GE.2024.0267
CDAP - GE.2024.0267 - 2024-09-25 - A.________ /Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, Office fédéral de l'environnement OFEV
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et M. André Jomini, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, à Lausanne,
Autorité concernée
Office fédéral de l'environnement, Berne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ un acte du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité.
Faits
A.
Par acte daté du 6 septembre 2024 rédigé en allemand, l'association A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ce qu'elle décrit comme une décision rendue le 2 septembre 2024 relative à l'autorisation de tirer deux jeunes loups de la meute du Marchairuz. En substance, la recourante soutient que l'autorisation de tirer deux jeunes loups viole les dispositions légales.
B.
Par avis du 9 septembre 2024, le juge instructeur a interpellé les parties sur la qualité pour recourir de A.________, qui ne figurait pas dans la liste de l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection du paysage (ODO; RS 814.076). La recourante a en outre été invitée à produire ses statuts, ainsi que la liste de ses membres. La décision attaquée n'étant par ailleurs pas jointe au recours, le juge instructeur a invité la recourante à régulariser son recours, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'avis. L'avis du 9 septembre 2024 a été distribué à la recourante le 11 septembre 2024.
C.
La recourante n'a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti.
Considérants
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours des autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
a) Les exigences de forme du recours administratif sont définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (al. 5).
b) En l'espèce, la décision contestée par la recourante n'a pas été jointe au recours. Elle n'a pas non plus été produite au cours de la procédure, malgré le délai imparti pour corriger ce vice de forme (cf. l'avis du 9 septembre 2024). Les conséquences d'un refus de donner suite à l'ordonnance du juge instructeur, à savoir un éventuel prononcé d'irrecevabilité du recours, ont pourtant été indiquées dans cette ordonnance (cf. art. 28 al. 5 LPA-VD). Le recours n'indiquait en outre pas le nom de l'autorité dont la décision était contestée, l'acte mentionnant une autorité fédérale ("Bundesamt für Umwelt"), l'en-tête de l'acte en question mentionnant le Canton du Valais. On ignore par conséquent si une décision, au sens de l'art. 3 LPA-VD, a bien été rendue par les autorités vaudoises. Pour le surplus, on relèvera que A.________ n'a pas produit ses statuts, de sorte que l'on ignore si cette dénomination correspond à une entité dotée de la personnalité juridique.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2024
Le président: La greffière: