Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

GE.2024.0292

CDAP - GE.2024.0292 - 2024-10-24 - A.________/Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 octobre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Vanessa CHAMBOUR, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne.

la

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de de la pédagogie spécialisée du 23 août 2024 (autorisation de pratiquer au sein d'un établissement de pédagogie spécialisée).

Faits

- vu la correspondance du 23 août 2024 de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) refusant à A.________ une autorisation pour travailler au sein d'un établissement de pédagogie spécialisée (autorisation de pratiquer) et signé par le Directeur général adjoint de la DGEO;

- vu l'absence de voies de droit au pied de cette correspondance;

- vu le recours déposé par A.________ le 23 septembre 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à la réforme, respectivement à l'annulation de la décision précitée qu'il conteste;

- vu la requête d'assistance judiciaire gratuite qui accompagnait ce recours;

- vu l'avis du juge instructeur du 24 septembre 2024 impartissant un délai aux parties pour se déterminer sur le caractère éventuellement prématuré du recours;

- vu les déterminations de A.________ du 21 octobre 2024 admettant une transmission de la cause au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF);

- vu l'absence de déterminations de l'autorité intimée à ce jour

Considérants

- que la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (LPS; BLV 417.31) prévoit notamment le principe des autorisations pour le personnel des établissements du domaine de la pédagogie spécialisée;

- que la décision attaquée refuse au recourant une autorisation de pratiquer;

- que l'art. 65 LPS prévoit une voie de droit au Département dans les termes qui suivent: "Les décisions prises en application de la présente loi par une autorité autre que le département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification.";

- que cette voie de droit est précisée à l'art. 66 du Règlement d'application du 3 juillet 2019 de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (RPLS; BLV 417.31.1) comme suit: "Le recours au département conformément à l'article 65 de la loi est applicable aux décisions prises par une autorité autre que le département en vertu du présent règlement ou d'une délégation de compétence du Conseil d'Etat."

- que cette voie de recours hiérarchique est manifestement ouverte dans le cas particulier;

- que faute d'épuisement des voies de recours inférieures prévues par la législation spéciale (recours au chef du département), la Cour de droit administratif et public ne peut pas entrer en matière (cf. art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que le recours au Tribunal cantonal est donc manifestement irrecevable;

- qu'il convient néanmoins de transmettre la cause sans délai, et sans autre opération d'instruction, à l'autorité de recours compétente, à savoir le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), conformément à la règle de l'art. 7 al. 1 LPA-VD;

- que l'irrecevabilité du recours au Tribunal cantonal étant manifeste, la cause peut être liquidée par le juge instructeur (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

- qu'il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, ni d'allouer de dépens compte tenu de l'irrecevabilité du recours;

- que le recourant a sollicité l'assistance judiciaire;

- que compte tenu de l'irrecevabilité manifeste du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II.

Le recours au Tribunal cantonal est irrecevable.

III.

La cause est transmise au Chef du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle, comme objet de sa compétence.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2024

Le juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 7, Art. 92, and Art. 94 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.