GE.2024.0297
CDAP - GE.2024.0297 - 2024-11-25 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2024
Composition
M. François Kart, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (aide financière COVID 19)
Faits
- vu le recours formé le 30 septembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 29 août 2024 par Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI) ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 octobre 2024 impartissant à la recourante un délai au 18 novembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 novembre 2024
Le juge unique :