GE.2024.0352
CDAP - GE.2024.0352 - 2024-12-17 - A.________ /Service de la population Secteur des naturalisations, Municipalité de Renens
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2024
Composition
M. François Kart, juge unique
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population Secteur des naturalisations, Centre de numérisation,
Autorité concernée
Municipalité de Renens, Administration générale,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de la population Secteur des naturalisations du 17 octobre 2024
Faits
- vu le recours formé le 4 novembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 17 octobre 2024 par le Service de la population, Secteur des naturalisations;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 19 novembre 2024 impartissant à la recourante un délai au 9 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 décembre 2024
choix2Le juge unique :