Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

GE.2024.0353

CDAP - GE.2024.0353 - 2025-01-10 - A._______/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), B.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 janvier 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général,

Autorité concernée

C.________, à ********

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 14 novembre 2024 (refus de congé du 27 octobre au 28 novembre 2025 pour B.________)

Faits

- vu le recours formé le 18 novembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 14 novembre 2024 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF);

- vu la décision incidente du juge instructeur du 20 novembre 2024 impartissant au recourant un délai au 10 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

- vu la correspondance du juge instructeur du 12 décembre 2024 impartissant un délai au recourant au 6 janvier 2025 pour se déterminer sur l'absence de versement de l'avance de frais;

- vu l'absence de réponse à ce jour;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2025.

Le juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.