GE.2024.0366
CDAP - GE.2024.0366 - 2025-01-13 - A.________, B.________/Vétérinaire cantonal
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2025
Composition
Mme Annick Borda, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Vétérinaire cantonal, représenté par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à St-Sulpice VD,
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du 5 novembre 2024 (conditions de détention des chevaux).
Faits
- vu le recours formé le 5 décembre 2024 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 5 novembre 2024 par le vétérinaire cantonal ;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 9 décembre 2024 impartissant aux recourants un délai au 6 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- vu les courriers du 9 décembre 2024 adressés aux recourants et venus en retour à la Cour de droit administratif et public le 23 décembre 2024 avec la mention "Non réclamé",
- vu le renvoi de ces courriers aux recourants le 23 décembre 2023 (en courrier A), en précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 janvier 2025
La juge unique :