GE.2025.0004
CDAP - GE.2025.0004 - 2025-02-18 - A.________/Police cantonale du commerce
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2025
Composition
M. François Kart, juge unique.
Recourant
A.________, c/o B.________, à ********,
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à Epalinges.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 6 décembre 2024 refusant sa demande d'autorisation de chauffeur indépendant pratiquant le transport de personnes à titre professionnel.
Faits
- vu le recours formé le 23 décembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 6 décembre 2024 par la Police cantonale du commerce ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 8 janvier 2025 impartissant au recourant un délai au 28 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 février 2025
Le juge unique :