Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Juge en charge des dossiers de police judiciaire, Police cantonale

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 juillet 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Anne DORTHE, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Juge en charge des dossiers de police judiciaire, à Lausanne,

Autorité concernée

Police cantonale, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du 12 novembre 2024 du Juge en charge des dossiers de police judiciaire.

Faits

A.

Le 11 décembre 2023, A.________ (ci-après: le requérant ou le recourant) a déposé auprès du Juge en charge des dossiers de police judiciaire une demande tendant à la suppression des données contenues dans son dossier de police judiciaire.

Après production du dossier par la Police cantonale, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire a, par courrier du 18 avril 2024, informé le requérant du contenu essentiel de son dossier de police judiciaire. En résumé, il s'agissait des cinq pièces suivantes: deux extraits du "Journal Evénements Police" (JEP) datés du 1er novembre 2011 (intervention alors que le requérant s'apprêtait à récupérer son véhicule en étant alcoolisé/pièce 1) et du 25 août 2012 (appel du requérant au 144 après qu'il a déclaré s'être coupé à la gorge avec un couteau dans son appartement/pièce 2); plusieurs affaires, rapports et autres pièces dont une déclaration du requérant du 20 octobre 2015 concernant la perte ou le vol de sa carte d'identité (pièce 3); deux réquisitions du Bureau des armes de la Police cantonale datées respectivement du 19 juin 2018 (demande d'acquisition d'un couteau du 24 octobre 2011/pièce 4) et du 7 novembre 2018 (traitement et refus d'une demande d'acquisition d'arme du 6 novembre 2018/pièce 5).

Dans ses déterminations du 16 mai 2024, le requérant a en substance maintenu sa demande tendant à la suppression de l'ensemble des données personnelles contenues dans son dossier de police judiciaire en contestant en partie leur exactitude et en invoquant de surcroît leur ancienneté et leur défaut de pertinence.

B.

Par décision du 12 novembre 2024, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire a partiellement admis la requête en ce sens que la pièce 3 du dossier de police judiciaire du requérant (données liées à la perte ou au vol de sa carte d'identité) sera détruite et l'a rejetée pour le surplus.

C.

Par acte du 13 janvier 2025, A.________, représenté par son avocate, a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant principalement à sa réforme en ce sens que toutes les pièces de son dossier de police judiciaire sont supprimées définitivement, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les pièces 1 à 3 sont supprimées définitivement et les pièces 4 à 5 dans un délai de sept ans à compter de la réquisition, plus subsidiairement encore à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 4 février 2025, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire a conclu implicitement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 4 février 2025, la Police cantonale a acquiescé partiellement au recours en ce qui concerne les conclusions en suppression des pièces 1, 2 et 4. Elle a conclu à son irrecevabilité, respectivement à son rejet, en ce qui concerne les conclusions prises par le recourant au sujet de la pièce 5. En substance, la Police cantonale a exposé qu'elle procéderait à une balance des intérêts s'agissant de la suppression ou non de la pièce 5 dans une nouvelle décision à intervenir.

Le 26 février 2025, le recourant a pris acte des conclusions de la Police cantonale et a au surplus maintenu ses conclusions, en particulier en ce qui concerne la pièce 5.

Invitée par le juge instructeur à se déterminer sur la conclusion en suppression de la pièce 5, la Police cantonale a conclu à son rejet dans son écriture du 7 mai 2025.

Le 30 juin 2025, le recourant a répliqué et maintenu ses conclusions principales et subsidiaires relatives à la pièce 5.

Considérants

1.

Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai légal contre une décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, le recours satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 8c al. 6 de la loi du 1er décembre 1989 sur les dossiers de police judiciaire [LDPJu; BLV 133.17]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

L'objet du litige est déterminé par la décision attaquée qui admet partiellement la requête du 11 décembre 2023 du recourant tendant à la suppression de ses données contenues dans les dossiers de police judiciaire (pièce 3) et la rejette pour le surplus.

3.

a) Appelée à statuer sur une demande de consultation du dossier de police judiciaire, l'autorité intimée doit dans un premier temps contrôler qu'elle est compétente pour traiter des informations transmises par la Police cantonale. Selon la jurisprudence récente de la Cour de céans (arrêts CDAP GE.2024.0269 du 17 janvier 2025 consid. 2a; GE.2024.0302 du 6 janvier 2025 consid. 3a; GE.2024.0215 du 5 décembre 2024 consid. 2a; GE.2024.0165 du 3 décembre 2024 c. 3a; GE.2024.0169 du 16 octobre 2024 et GE.2024.0182 du 11 octobre 2024), lorsqu'il est saisi d’une requête et que la police lui transmet l’intégralité des informations qu’elle détient sur un requérant, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire doit vérifier lesquelles de ces informations constituent le dossier de police judiciaire au sens de la LDPJu et renvoyer à la police celles qui n’en font pas partie afin qu'elles soient traitées en application de la LPrD.

En vertu de l'art. 1 al. 1 LDPJu, sont considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. Seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées (art. 2 LDPJu). Le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire statue sur les demandes de renseignements présentées hors procédure pénale (art. 8b LDPJu).

Comme cela résulte des jurisprudences rappelées ci-dessus, les caractéristiques des données détenues ont une double pertinence: puisque l'autorité intimée ne peut traiter que des dossiers de police judiciaire, la nature des données permet de déterminer si elle est compétente ou pas. La nature de ces données permet, en outre et de manière simultanée, de savoir si la donnée elle-même peut être conservée au dossier de police judiciaire. Il est cependant nécessaire dans un premier temps de déterminer si les données transmises peuvent être qualifiées de dossier de police judiciaire, sans que les deux niveaux d'analyse ne soient confondus.

b) En l'espèce, la procédure a été initiée avant la clarification jurisprudentielle précitée. Comme on le verra, il n'est toutefois pas nécessaire pour trancher le présent litige de déterminer si les données litigieuses doivent être considérées comme étant régies par la LDPJu ou par la LPrD, ce qui, comme le relève le Juge en charge des dossiers de police judiciaire peut s'avérer délicat au regard du but relativement large de l'art. 2 al. 1 LDPJu.

4.

S'agissant d'abord de la pièce 1 (intervention alors que le requérant s'apprêtait à récupérer son véhicule en étant alcoolisé le 1er novembre 2011), la Police cantonale expose que, bien qu'il s'agisse d'une information en lien avec une infraction aux règles de la circulation routière (stationnement sur la voie de bus), elle n'a toutefois pas l'objet d'une suite judiciaire si bien qu'on peut lui appliquer le délai de conservation de 10 ans et la supprimer au vu de son ancienneté. Autrement dit, la Police cantonale estime que cette donnée ne présente plus de pertinence, ce qui justifie sa suppression.

Le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de cette appréciation. Certes, comme le relève à juste titre la décision attaquée, une donnée n'est pas inadéquate du seul fait qu'elle n'a pas donné lieu à une procédure pénale ou qu'elle porterait préjudice à l'intéressé. On peine toutefois à comprendre pour quel motif il conviendrait de conserver une donnée dont même la Police cantonale estime qu'elle est dénuée de pertinence pour des fins de police judiciaire. Il n'est au surplus pas nécessaire d'examiner ici la pertinence du délai de 10 ans appliqué par la Police cantonale.

Le recours doit donc être admis sur ce point.

5.

S'agissant de la pièce 2 (appel du requérant au 144 après qu'il a déclaré s'être coupé à la gorge avec un couteau dans son appartement le 25 août 2012), la Police cantonale considère dans sa réponse qu'en l'absence d'éléments constitutifs d'une infraction, il ne s'agit probablement pas d'une donnée de nature judiciaire. Quoi qu'il en soit, elle estime également que cette donnée aurait dû être supprimée après un délai de conservation de 10 ans.

Sur ce point également, le Tribunal fait sienne l'appréciation de la Police cantonale. La décision attaquée considère sans doute à juste titre que le fait de porter atteinte à son intégrité corporelle avec un couteau ne constitue pas un événement anodin et peut être révélateur d'une certaine dangerosité. Cela étant, pour autant que cette donnée tombe dans le champ d'application de la LDPJu, ce qui est douteux vu l'absence d'infraction, elle ne présente de l'aveu même de l'autorité compétente en la matière plus d'utilité pour la prévention, la recherche et la répression des infractions.

Le recours doit donc également être admis sur ce point.

6.

S'agissant de la pièce 4 (demande d'acquisition d'un couteau du 24 octobre 2011), la Police cantonale a également acquiescé au recours en exposant qu'il ne s'agissait pas d'une donnée faisant partie d'un dossier de police judiciaire et qu'elle devait être supprimée en application du délai de 10 ans.

Là également, on confirmera cette appréciation. Pour autant qu'il s'agisse d'une donnée de police judiciaire – soit d'une information utile à la prévention, à la recherche et la répression des infractions (art. 2 al. 1 LDPJu) – ce qui est douteux, la demande d'acquisition d'un couteau datant d'il y a près de 14 ans ne présente plus de pertinence à l'heure actuelle.

Le recours sera donc également admis sur ce point.

7.

Il reste encore à déterminer le sort de la pièce 5 (traitement et refus d'une demande d'acquisition d'arme du 6 novembre 2018).

S'agissant de cette pièce, la Police cantonale a exposé dans ses déterminations du 7 mai 2025, en se référant au calendrier de conservation des différentes données personnelles qu'elle détient, que le délai de conservation des données en lien avec une demande d'acquisition d'armes en application de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) était fixé à 99 ans. Selon la Police cantonale, les armes à feu sont des objets faisant courir un risque sur une très longue période, si bien qu'il s'avère indispensable de pouvoir identifier les personnes en relation avec ces objets le plus longtemps possible. C'est donc un objectif de traçabilité des armes à feu qui justifie le délai relativement long de conservation des données en lien avec l'acquisition d'une arme.

Pour sa part, le recourant conteste le principe d'un délai aussi long et relève qu'il est uniquement fixé dans une directive qui ne lie pas le Tribunal. La conservation des données en lien avec l'acquisition d'une arme ne serait pas justifiée dans son cas dès lors qu'il ne présente aucune dangerosité particulière, l'événement du 25 août 2012 (pièce 2) étant désormais ancien. Il soutient également que le principe de proportionnalité commanderait de faire une distinction entre les informations relatives aux armes qui ont été effectivement acquises et possédées et celles – comme en l'espèce – relatives aux armes demandées mais jamais acquises. Il serait enfin incohérent d'appliquer une durée de conservation différente de celle relative à la pièce 4.

La question de savoir si, comme le retient la décision attaquée, les données litigieuses sont régies par la LDPJu ou si elles relèvent uniquement de la LPrD peut rester indécise. En effet, il convient dans tous les cas de déterminer si la conservation des données en lien avec la demande faite par le recourant d'acquérir une arme à feu, qui avait été refusée, sont encore utiles pour la prévention, la répression nécessaires à la réalisation des tâches pour lesquelles elles ont été collectées (art. 11 al. 1 LPrD).

Il ressort de la demande que le recourant avait souhaité acquérir une arme à feu pour la pratique du tir sportif, ce qui lui avait été refusé en raison des renseignements en possession de la Police cantonale. Même si cela n'avait pas été exposé au recourant, il ressort du dossier que la demande d'acquisition d'armes avait été refusée en raison de l'événement auto-agressif du 25 août 2012.

Contrairement aux autres données litigieuses, les informations en lien avec l'acquisition d'une arme à feu sont plus récentes et datent d'il y a moins de dix ans. Compte tenu de l'importance de l'intérêt public en jeu – soit d'avoir des renseignements permettant de prévenir ou de renseigner sur d'éventuelles utilisations abusives d'armes – ces données conservent encore une pertinence. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu – du moins pour de telles demandes relativement récentes – de faire une distinction entre les demandes rejetées et les demandes acceptées.

A cet égard, un délai de 6 ans et demi ne paraît pas excessif. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal de déterminer à ce stade si un délai de 99 ans – bien qu'il apparaisse particulièrement long – se justifie dans l'absolu ni dans quel délai les données en lien avec la demande du 6 novembre 2018 devront être supprimées. Il appartiendra au recourant de solliciter cas échéant à nouveau la Police cantonale pour qu'elle statue sur sa demande de suppression des données litigieuses. Pour autant qu’elle soit recevable, la conclusion subsidiaire tendant à ce que leur suppression soit ordonnée après un délai de 7 ans, soit dès le 6 novembre 2025, doit être rejetée.

8.

Le recours doit donc être partiellement admis, en ce sens que la suppression des données litigieuses est admise sous réserve de la pièce 5. Il n'est pas perçu d'émolument en lien avec le présent arrêt vu la gratuité de la procédure (art. 8e LDPJu). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à une indemnité réduite à titre de dépens, qui sera mise à la charge du Tribunal cantonal (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 12 novembre 2024 est réformée en ce sens que la requête de A.________ tendant à la suppression des pièces 1, 2 et 4 est admise; elle est confirmée s'agissant de la pièce 5.

III. Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Tribunal cantonal, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2025

Le président: La greffière:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 55 and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.