Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

GE.2025.0012

CDAP - GE.2025.0012 - 2025-02-07 - A.________/Police cantonale du commerce

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 février 2025

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

Recourant

A.________ à ******** représenté par
Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, à Genève,

Autorité intimée

Police cantonale du commerce,

Objet

Taxis

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 26 novembre 2024 (refusant sa demande de renouvellement d'autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre professionnel)

Faits

- vu le recours formé le 13 janvier 2025 par A.________ contre la décision rendue le 26 novembre 2024 par la Police cantonale du commerce;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 janvier 2025 impartissant au recourant un délai au 4 février 2025 pour effectuer une avance de frais de 1000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 février 2025

La juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.