GE.2025.0012
CDAP - GE.2025.0012 - 2025-02-07 - A.________/Police cantonale du commerce
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2025
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique
Recourant
A.________ à ******** représenté par
Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, à Genève,
Autorité intimée
Police cantonale du commerce,
Objet
Taxis
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du commerce du 26 novembre 2024 (refusant sa demande de renouvellement d'autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre professionnel)
Faits
- vu le recours formé le 13 janvier 2025 par A.________ contre la décision rendue le 26 novembre 2024 par la Police cantonale du commerce;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 janvier 2025 impartissant au recourant un délai au 4 février 2025 pour effectuer une avance de frais de 1000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 février 2025
La juge unique :