Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

GE.2025.0029

CDAP - GE.2025.0029 - 2025-02-06 - A.________/CHUV Direction médicale

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 février 2025

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ********,

Autorité intimée

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ "décision" du CHUV, Direction médicale, du 18 novembre 2024 (traitement des données personnelles).

Considérants

1.

En date du 12 novembre 2024, A.________ (ci-après aussi: l'intéressée) s'est adressée au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et a imparti à cette autorité un délai de 30 jours pour effacer l'intégralité de ses données personnelles de leurs registres et fichiers, ainsi que la destruction des prélèvements biologiques.

2.

Le 18 novembre 2024, le CHUV a adressé à A.________ un courrier lui donnant des informations complémentaires sur le processus de suppression de ses données médicales. Il était notamment indiqué que la suppression des données signifiait que les données personnelles seraient masquées dans le système de conservation du dossier informatisé. Le CHUV fournissait également des informations sur les données dites "externes" concernant des actes ordonnés par un médecin extérieur au CHUV. Une décharge était jointe au courrier avec une explication selon laquelle le CHUV procèderait ensuite aux vérifications nécessaires et préalables nécessaires à l'acceptation de la demande, processus sur lequel certaines informations étaient fournies.

3.

Le 31 janvier 2025, A.________ a adressé un courrier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par lequel elle demande à la Cour d'intervenir pour faire "respecter son droit à disposer de son dossier médical comme bon lui semble". Il en résulte en substance qu'elle soutient que ses données personnelles ne seraient pas entièrement supprimées – comme le laisse supposer le terme de "masquage" – mais qu'elles seraient conservées dans les archives du CHUV et que son dossier médical pourrait resurgir sans son consentement, notamment dans le cadre du dossier électronique du patient.

4.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal, par sa Cour de droit administratif et public, est compétent pour connaître des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Selon l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours et la décision attaquée est jointe au recours.

5.

En l'occurrence, l'acte du 31 janvier 2025 ne constitue manifestement pas un recours – terme qu'il ne comprend d'ailleurs pas. Les courriers joints à cet acte – et notamment le courrier du 18 novembre 2024 du CHUV auquel se réfère cet acte – ne constituent pas des décisions au sens de l'art. 3 LPA-VD. Le CHUV ne fait que répondre à la requête de la recourante en fournissant des informations sur la procédure et en l'invitant à remplir et signer une décharge, ce que l'intéressée ne paraît pas avoir fait. Ce courrier, qui ne correspond en outre pas aux exigences formelles prévues par l'art. 42 LPA-VD, ne statue pas définitivement sur la demande de la recourante tendant à la suppression de ses données personnelles (art. 30 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles; LPrD; BLV 172.65). L'acte de d'intéressée est donc à tout le moins prématuré et il lui appartiendrait cas échéant de requérir préalablement de l'autorité qu'elle rende une décision formelle susceptible de recours. On relèvera en outre que le recours contre une décision statuant sur une demande fondée sur la LPrD peut être adressé soit au Préposé cantonal à la protection des données et à l'information, lequel dispose notamment de moyens pour tenter la conciliation (art. 32 LPrD) soit directement au Tribunal cantonal (art. 31 LPrD).

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable, si bien qu'un juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument (art. 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2025

Le juge unique: La greffière:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 3, Art. 30, Art. 42, Art. 50, Art. 55, Art. 79, Art. 92, and Art. 94 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.