GE.2025.0038
CDAP - GE.2025.0038 - 2025-03-11 - A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à St-Sulpice.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 17 décembre 2024 (interdiction de détenir tout animal pour une durée indéterminée).
Faits
- vu la décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) du 17 décembre 2024, interdisant à A.________ de détenir tout animal pour une durée indéterminée et lui impartissant un délai au 15 février 2025 pour se séparer de tous ses animaux,
- vu le recours déposé le 7 février 2025 – après un premier déposé le 20 janvier 2025 directement auprès de la DGAV – contre cette décision par l'intéressé,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 14 février 2025, impartissant au recourant un délai au 6 mars 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens,
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 mars 2025
La juge unique: Le greffier: