GE.2025.0088
CDAP - GE.2025.0088 - 2025-05-06 - A.________/Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité de Payerne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Payerne, à Payerne.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines du 1er avril 2025 parue dans la FAO du 1er avril 2025 (périmètre Avenue Colline-Favez-Aérologie)
Faits
- vu le recours formé le 10 avril 2025 par A.________ contre la décision rendue par le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines et parue dans la Feuille des avis officiels du 1er avril 2025;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 avril 2025 impartissant à la recourante un délai au 30 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 1000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 mai 2025
Le juge unique :