Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________ /Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juin 2025

Composition

M. François Kart, juge unique

Recourante

A.________,à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la, pédagogie spécialisée – Direction.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du 29 avril 2025 préavisant négativement sa demande concernant l'enseignement du français au degré secondaire

Faits

- vu le recours formé le 29 avril 2025 par A.________ contre la décision rendue le 9 avril 2025 par la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée;

- vu les ordonnances du juge instructeur du 1er mai 2025 et du 5 mai 2025 impartissant à la recourante un délai au 26 mai 2025 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 juin 2025

Le juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.