GE.2025.0145
CDAP - GE.2025.0145 - 2025-07-07 - A.________ /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire Cugy et environs, Etablissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2025
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général,
Autorités concernées
1.
Etablissement primaire et secondaire Cugy et environs,
2.
Etablissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 23 mai 2025 n'autorisant pas la scolarisation de son fils B.________ dans l'établissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne au lieu de l'établissement primaire et secondaire de Cugy
Faits
- vu le recours du 2 juin 2025 interjeté par A.________ (ci-après: le recourant) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 23 mai 2025 par le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle concernant l’enclassement de l’enfant B.________ pour l’année scolaire 2025/2026,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4 juin 2025 impartissant au recourant un délai au 24 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu la lettre adressée le 10 juin 2025 au Tribunal cantonal par le recourant en retournant à l’autorité judiciaire le bulletin de versement pour procéder à l’avance de frais requise au motif que dite avance serait trop élevée « au vu de la simplicité du recours en question », indiquant rester dans l’attente de recevoir un montant d’émoluments en rapport avec son recours,
- vu l’avis de la juge instructrice du 16 juin 2025 exposant au recourant les bases légales du montant de l’avance de frais requise, réexpédiant le bulletin de versement initial et attirant l’attention du recourant sur le fait que le délai pour procéder à dite avance n’était pas prolongé, l’avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, étant renouvelé,
- vu la lettre du recourant du 19 juin 2025 contenant, outre des propos inconvenants, une annonce implicite que l’avance de frais ne serait pas effectuée,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 juillet 2025
La juge unique :