Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

GE.2025.0154

CDAP - GE.2025.0154 - 2025-07-02 - A.________/Commune de Rougemont, Caisse cantonale de chomage Vaud

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juillet 2025

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

Recourant

A.________, représenté par B.________, à ********,

Autorités intimées

1.

Commune de Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

2.

Caisse cantonale de chomage Vaud.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ Commune de Rougemont et Caisse cantonale de chômage Vaud (action en responsabilité)

Faits

- vu le recours formé par mémoire daté du 31 mai 2025, posté le 3 juin 2025, par le représentant, non identifiable, d'une entité déclarant intitulée "B.________, agissant au nom de A.________, visant en bref une action en responsabilité à l'encontre de la Commune de Rougemont et de la Caisse cantonale de chômage Vaud;

- vu la contre-signature de A.________ sur cette écriture;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 10 juin 2025, expédiée en recommandé, impartissant au recourant un délai au 30 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le renvoi de ce pli par la Poste à la CDAP, le courrier n'ayant pas été réclamé,

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- qu'un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34);

- qu'en l'occurrence, l'ordonnance de la juge instructrice du 10 juin 2025 est dès lors considérée comme notifiée, peu important que le recourant ait requis qu'il soit procédé exclusivement sous pli simple;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- qu'au demeurant, en droit vaudois, les prétentions financières à l'encontre d'une collectivité publique relèvent en principe des tribunaux civils et non des autorités administratives (art. 103 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02] et art. 14 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]), de sorte que, par surabondance, le recours serait de toute façon irrecevable pour ce second motif;

- que l'art. 7 al. 1 LPA-VD, selon lequel l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente, ne s'applique pas envers les tribunaux civils (cf. arrêt GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 consid. 2d), si bien qu'il n'y a pas lieu de transmettre le dossier du recourant;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais, ni dépens (le conseil de la commune n'ayant pas procécé) (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 juillet 2025

La juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 7, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.