A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement secondaire Fortuné Barthélémy de Felice
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2025
Composition
M. François Kart, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF),
Autorité concernée
Etablissement secondaire Fortuné Barthélémy de Felice, à Yverdon-les-Bains.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 10 juin 2025 concernant sa fille B.________ (suspension temporaire d'un jour écoulée)
Faits
- vu le recours formé le 5 juillet 2025 par A.________ contre la décision rendue le 10 juin 2025 par le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 juillet 2025 impartissant à la recourante un délai au 18 août 2025 pour effectuer une avance de frais de 500.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 août 2025 prolongeant le délai du paiement de l’avance de frais au 22 août 2025;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 septembre 2025 informant, d’une part, la recourante du fait que si elle entendait être dispensée de l’avance de frais elle pouvait solliciter l’assistance judiciaire dans un délai au 15 septembre 2025 (en lui transmettant les formulaires nécessaires à cet effet) et prolongeant, d’autre part, une seconde fois le délai du paiement de l’avance de frais au 15 septembre 2025 ;
- attendu que, dans le délai fixé au 15 septembre 2025, aucun versement n'a été enregistré et que l’assistance judiciaire n’a pas été sollicitée;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que l’assistance judiciaire n’a pas été sollicitée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 septembre 2025
Le juge unique :