A.________, B.________/Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité de Blonay - Saint-Légier
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2025
Composition
M. Pascal Langone, juge unique
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des, ressources humaines,
Autorité concernée
Municipalité de Blonay - Saint-Légier.
Objet
Signalisation routière
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines publiée dans la FAO du 24 juin 2025 (signaux OSR sur la Route de Lally, Blonay-Saint-Légier)
Faits
- vu le recours formé le 21 juillet 2025 par A.________ et B.________ contre la décision publiée dans la FAO le 24 juin 2025 par le Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 juillet 2025 impartissant aux recourants un délai au 19 août 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 août 2025
Le juge unique :