Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREN

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 septembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 15 août 2025 (refus de subvention cantonale).

Faits

- vu le recours formé le 15 août 2025 par A.________ contre la décision rendue le 18 juillet 2025 par la Direction générale de l'environnement;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 août 2025 impartissant à la recourante un délai au 8 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'avis du juge instructeur du 10 septembre 2025 impartissant un délai au 23 septembre 2025 à la recourante pour se déterminer sur l'absence de versement de l'avance de frais;

- attendu que la recourante n'a jamais répondu et qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 septembre 2025

Le juge unique :