Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A._______/Direction générale de l'environnement (DGE)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 octobre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 1er septembre 2025 (refus de subvention cantonale).

Faits

- vu la décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 1er septembre 2025, rejetant la demande de subvention déposée par A.________ pour divers travaux d'amélioration énergétique,

- vu le recours formé le 29 septembre 2025 (date du cachet postal) par l'intéressé contre cette décision,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 septembre 2025, impartissant au recourant un délai au 20 octobre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,

Considérants

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

- qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en résulteraient,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 31 octobre 2025

La juge unique: