Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________, B.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er décembre 2025

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique

Recourantes

1.

A.________, à ********, représentée par B.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires, à Saint-Sulpice.

Objet

Séquestre de chiens

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) du 7 octobre 2025 ordonnant le replacement du chien de race Staffordshire Terrier "********"

Faits

- vu le recours formé le 29 octobre 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 7 octobre 2025 par Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, ordonnant le replacement du chien de race Staffordshire Terrier "********";

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 5 novembe 2025 impartissant aux recourantes un délai au 25 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 1er décembre 2025

La juge unique :