Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

CONSEIL COMMUNAL DE TANNAY, A.________/Direction générale de l'environnement (DGE)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mai 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et Mme Annick Borda, juges; M. Florent Chevallier, greffier.

Recourants

1.

Conseil communal de Tannay, à Tannay,

2.

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet

Loi sur l'information

Recours Conseil communal de Tannay et consorts c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 6 octobre 2025 lui refusant l'accès au rapport d'impact sur l'environnement en lien avec le projet de décharge des Tattes-de-Bogis (dossier joint : GE.2025.0333)

Faits

A.

Un projet de décharge est envisagé sur le site des Tattes-de-Bogis situé sur le territoire des communes de Commugny et Chavannes-de-Bogis. Le site figure sur le plan sectoriel des décharges et est inscrit comme site prioritaire au plan de gestion des déchets, tous deux approuvés par le Conseil d’Etat le 5 juin 2024. La décharge projetée est supposée répondre aux manques de capacités cantonales de stockage définitif en déchets de types A (matériaux d’excavation) et B (matériaux inertes).

B.

Le 31 août 2022, le Conseil d’Etat a décidé d’établir un plan d’affectation cantonal (PAC) valant permis de construire (art. 28 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC; BLV 700.11]) afin de permettre la construction de la décharge (ci-après : le PAC Tattes-de-Bogis). Le projet est conduit par la Direction générale de l’environnement (DGE).

C.

Par des courriers identiques du 16 septembre 2025, le Conseil communal de Tannay, sous la signature de son président ********, d’une part, et A.________, d’autre part, ont demandé à la DGE de pouvoir accéder à différents documents en lien avec l’élaboration du PAC Tattes-de-Bogis en invoquant le principe de transparence et la loi du 24 septembre 2002 sur l’information (LInfo ; BLV 170.21). Les documents auxquels ils demandaient l’accès étaient les suivants : le rapport d’impact sur l’environnement (art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 [OAT; RS 700.1]) (1); le dossier d’appel d’offres concernant le mandat donné à l’exploitant de la décharge (2) ; les documents de la plate-forme SIMAP en lien avec l’appel d’offres (3); le mandat donné au futur exploitant (4) ; les mandats donnés à d’autres sociétés en lien avec l’élaboration du projet pour les études techniques (5); les critères de choix des mandataires (6); l'étude de circulation détaillée (7).

Le 6 octobre 2025, la DGE a répondu comme suit à ces demandes: s’agissant du rapport d’impact sur l’environnement et de l’étude de circulation comprise dans ce dernier (documents 1 et 7), elle a indiqué que le projet de PAC Tattes-de-Bogis était en cours d’élaboration, que ces documents n’étaient pas achevés et qu'ils ne constituaient pas des documents officiels au sens de l’art. 9 LInfo. Elle a également exposé que la transmission de ces documents serait de nature à perturber sensiblement le processus d’adoption du PAC et qu’en ce sens, un intérêt public prépondérant s’opposerait à la diffusion de ces études. Enfin, elle a indiqué que la phase d’information du public interviendrait avec la mise à l’enquête du projet, laquelle était envisagée pour 2026. Les documents sollicités faisaient partie du projet qui pourrait être consulté par le public lors de la mise à l’enquête. S’agissant des autres documents, elle a exposé que le développement du projet et le choix des mandataires se faisaient entre les propriétaires des terrains et l’exploitant de la décharge, ce qui relevait du droit privé et que les documents sollicités n’existaient pas (documents 2, 3 et 4), respectivement n’étaient pas en possession de la DGE (documents 5 et 6).

D.

Par actes respectifs du 6 novembre 2025, le Conseil communal de Tannay (ci-après aussi : le recourant 1) toujours sous la signature de son président, d’une part (cause GE.2025.0332), et A.________ (ci-après aussi : la recourante 2), d’autre part (cause GE.2025.0333), ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions rendues par la DGE le 6 octobre 2025. Ils ont conclu à l’annulation des décisions attaquées et à ce qu’il soit ordonné à la DGE de transmettre le rapport d’impact sur l’environnement, y compris l’étude de circulation détaillée (documents 1 et 7) ainsi que, sous réserve d’un éventuel caviardage, les études techniques, analyses multicritères, méthodologies employ.s et mandats y relatifs (documents 5 et 6).

Dans ses réponses du 4 février 2026, qui ont été transmises aux recourants, la DGE (ci-après aussi : l’autorité intimée) a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité.

Les causes GE.2025.0332 et GE.2025.0333 ont été jointes sous la référence GE.2025.0332.

A la requête du juge instructeur, la DGE a précisé le 27 avril 2026 que le projet de PAC n’avait pas encore été mis à l’enquête et qu’il n’était, en l’état, pas possible de communiquer une échéance précise pour cette phase de la procédure.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 21 al. 1 LInfo, le Tribunal cantonal est, avec le Préposé à la protection des données et à l'information, l'autorité de recours contre les décisions rendues sur la base de la LInfo par les autorités soumises à cette loi. Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo). Le recours a été interjeté en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

En l’absence d’une disposition légale lui conférant la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. b LPA-VD), il est douteux que le Conseil communal, en tant qu’autorité, soit habilité à contester la décision attaquée. On relèvera en outre que le dossier ne contient pas de décision du Conseil communal au sujet du dépôt du recours et que le recours, s’il est signé par le président, n’est pas signé par la ou le secrétaire du Conseil communal (art. 71a de la loi sur les communes du 28 février 1956 [LC; BLV 175.11]). La qualité pour recourir du Conseil communal, respectivement de son président, peut toutefois être laissée indécise dans la mesure où la recourante 2, qui a également sollicité l’accès aux documents litigieux, a manifestement qualité pour recourir dans la mesure où la décision attaquée lui refuse ce droit (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD et art. 10 LInfo).

2.

Le litige porte sur l’accès des recourants à plusieurs documents élaborés dans le cadre du projet de PAC Tattes-de-Bogis soit le rapport d’impact sur l’environnement qui renferme l’étude de mobilité (documents 1 et 7) et les études techniques, analyses multicritères, méthodologies employées et mandats y relatifs (documents 5 et 6). L’accès aux documents en lien avec l’appel d’offres pour l’exploitation de la décharge (documents 2 à 4) ne fait, en revanche, plus partie de l’objet du litige.

3.

Il convient d’abord d’exposer les dispositions régissant la consultation de documents pendant la procédure d’établissement d’un plan d’affectation.

a) Selon l’art. 4 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l’établissement, sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la procédure (al. 1). Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l’établissement des plans (al.2) et que ces derniers puissent être consultés (al. 3). L’art. 33 LAT prévoit que les plans d’affectation sont mis à l’enquête publique.

En droit cantonal, la procédure relative à l’adoption des plans d'affectation cantonaux est régie par les art. 11 ss LATC. Les dispositions régissant l’adoption des plans d’affectation communaux sont applicables par analogie (art. 11 al. 2 LATC). Il résulte notamment de ces dispositions qu’après la décision du Conseil d’Etat d’établir un plan d’affectation cantonal, la procédure est menée par le service compétent (art. 11 al. 3 LATC). Avant l’enquête publique, le service soumet le plan aux municipalités des communes concernées et recueille leurs déterminations (art. 12 LATC). La procédure d’examen préalable est prévue par les art. 10 ss du règlement du 22 août 2018 sur l’aménagement du territoire (RLAT ; BLV 700.11.2) applicables par analogie aux plans directeurs cantonaux. Selon l’art. 11 RLAT, en vue de leur examen préalable, les projets de plans directeurs communaux, intercommunaux et régionaux sont remis en huit exemplaires et sur support informatique au service. Ils sont accompagnés d'un rapport explicatif démontrant leur conformité aux buts et principes de l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement et aux autres plans directeurs.

Le plan fait ensuite l’objet d’une enquête publique de 30 jours lors de laquelle le dossier est disponible pour consultation au service et dans les communes dont le territoire est concerné (art. 13 al. 1 et 2 LATC). Selon l’art. 20 al. 1 RLAT, les projets de plan et de règlement sont mis à l’enquête, accompagnés du rapport 47 OAT, du rapport d’examen préalable et, cas échéant, du rapport d’étude d’impact sur l’environnement et de l’étude de mobilité.

S’agissant plus particulièrement de l’étude d’impact sur l’environnement (EIE), l’Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE ; RS 814.011) contient également des dispositions régissant le déroulement de l’EIE lorsque celle-ci est requise pour une nouvelle installation. Il en résulte notamment que le rapport d’impact fait l’objet d’une enquête préliminaire, puis d’une évaluation par le service spécialisé en charge de l’environnement (art. 7 ss OEIE). Selon l’art. 15 OEIE, le rapport d’impact doit être accessible au public au moment de la mise à l’enquête lorsque la construction ou la modification d’une installation doit faire l’objet d’une telle procédure.

b) La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Elle s'applique aux autorités communales et à leur administration, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles (art. 2 al. 1 let. e LInfo).

La LInfo pose à son art. 8 le principe selon lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).

Le droit d'accès institué à l'art. 8 al. 1 LInfo n'est en principe pas soumis à des conditions particulières, en particulier à l'existence d'un intérêt à la consultation de documents publics. La demande de consultation ne doit pas être motivée (art. 10 al. 1 LInfo; TF 1C_136/2019 du 4 décembre 2019 consid. 2.4).

Pour autant, le droit à l'information institué par la LInfo n'est pas absolu. Le chapitre IV de cette loi fixe ainsi les limites suivantes à l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels réservés par l'art. 8 al. 2 LInfo. Selon l’art. 15 al. 1 LInfo, les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur. Cette disposition consacre le principe de la priorité des dispositions spéciales sur le droit de consulter le dossier en cours de procédure par rapport aux dispositions générales de la LInfo. En procédure administrative cantonale, l’art. 35 al. 2 LPA-VD exclut l’application de la LInfo à la consultation des dossiers en cours de procédure.

On relèvera également que l’art. 16 al. 1 let. a LInfo permet aux autorités de ne pas publier ou transmettre des informations lorsque la diffusion de celles-ci est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou de fonctionnement des autorités.

4.

En l’occurrence, la décision attaquée refuse la transmission du rapport d’impact sur l’environnement, comprenant l’étude de « circulation » détaillée (enquête de mobilité), principalement au motif qu’il ne s’agirait pas d’un document achevé au sens de l’art. 9 LInfo. Subsidiairement, l’autorité intimée se prévaut d’un intérêt public prépondérant à la transmission du rapport qui serait de nature à en perturber sensiblement le processus d’adoption et relève le fait que ces documents seront rendus publics au moment de la mise à l’enquête du PAC.

a) A cet égard, les recourants invoquent une violation de l’art. 9 al. 1 LInfo. Selon eux, le seul fait que les documents précités fassent partie d’un projet ne suffirait pas à considérer qu’il ne s’agit pas de documents achevés. Tel serait au contraire le cas puisque le PAC ferait l’objet d’un examen préalable approfondi par les services cantonaux. En outre, les recourants soutiennent qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’opposerait à la transmission des documents litigieux. Ils font valoir l’intérêt de la population de la Commune de Tannay à être informée dès lors que la consultation publique en lien avec la version 4 quinquies du Plan Directeur Cantonal (PDCn), qui fixe le site de la décharge des Tattes-de-Bogis a eu lieu en septembre 2025. Ils se réfèrent également aux devoirs des autorités en matière de participation de la population à l’établissement des plans (art. 4 al. 2 LAT).

Dans sa réponse, l’autorité intimée relève qu’au moment du dépôt de celle-ci, la procédure se trouvait au stade de l’examen préalable sous l’égide de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Cette procédure permet notamment aux services concernés de prendre position sur le PAC lui-même, sur le règlement du plan et sur le projet de rapport sur l’environnement au sens de l’art. 47 OAT. Ces remarques pourraient entraîner des modifications du rapport, ce qui serait déjà envisagé pour les parties relatives à la forêt et à la biodiversité. Selon l’autorité intimée, ce document constituerait dès lors une pièce du dossier faisant l’objet d’une procédure administrative en cours, ce qui exclurait l’application de la LInfo (art. 35 al. 2 LPA-VD). Pour le surplus, l’autorité intimée a, en substance, maintenu son argumentation en ce sens que le rapport sur l’environnement ne constituerait pas un document officiel au sens de l’art. 9 al. 1 LInfo et que, si tel était le cas, un intérêt public prépondérant s’opposerait à sa transmission dès lors que sa transmission perturberait sensiblement le processus d’adoption du PAC.

b) Il convient d’abord d’examiner, si, comme le soutient l’autorité intimée dans sa réponse, l’application de la LInfo serait exclue au motif que le rapport sur l’environnement fait partie du dossier d’une procédure administrative en cours (art. 35 al. 2 LPA-VD).

Certes, selon un arrêt (CDAP GE.2022.0150 du 23 mars 2023 consid. 3c), la procédure administrative en matière de planification ne débuterait qu’avec la mise à l’enquête publique soit lorsque les parties peuvent y participer, si bien que la LInfo serait applicable à la consultation des documents avant cette phase. Un autre arrêt a appliqué la LInfo pour confirmer le refus de consulter une préétude intervenant avant l’examen préliminaire d’une planification en vue d’une demande de subvention (CDAP GE.2019.0034 du 11 octobre 2019).

Toutefois, il est douteux que la procédure d’établissement d’une planification ne commence qu’avec la mise à l’enquête publique. En effet, les phases préalables – notamment celle d’examen préalable – sont régies par les dispositions spéciales du droit de l’aménagement du territoire et des constructions. En ce sens, il n’est pas a priori exclu que ces dispositions spéciales excluent l’application de la LInfo (art. 15 LInfo).

En l’occurrence, l’établissement du PAC Tattes-de-Bogis a fait l’objet d’une décision du Conseil d’Etat du 31 août 2022 décidant d’établir un PAC valant également permis de construire. A tout le moins depuis cette date, il convient de considérer qu’une procédure a bien débuté. A cet égard, les dispositions spéciales du droit de l’aménagement du territoire et des constructions – qui priment en principe celles de la Linfo – prévoient expressément que le rapport d’impact sur l’environnement ne peut être consulté qu’au moment de la mise à l’enquête publique. Ces dispositions, qui régissent la consultation du dossier pendant la procédure d’établissement des plans d’affectation, excluent l’application des dispositions de la LInfo sur l’accès aux documents officiels (art. 15 LInfo et art. 35 al. 2 LPA-VD). Or, en l’état, cette planification n’a pas encore fait l’objet d’une mise à l’enquête, ce qui exclut que les recourants puissent accéder au rapport d’impact sur l’environnement.

Pour ce motif déjà, les griefs des recourants apparaissent mal fondés.

c) Cela étant, même à supposer que la LInfo soit applicable, il conviendrait d’admettre l’existence d’un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 16 al. 2 let. a LInfo à ce que le rapport d’impact sur l’environnement ne soit pas rendu accessible aux recourants.

Selon la jurisprudence, à laquelle l’autorité intimée se réfère dans sa réponse, la publication des choix envisagés par les autorités au tout début de la procédure d'établissement et approbation des plans d'affection, soit au stade de l'examen préliminaire ou de l'examen préalable (cf. art. 36 ss LATC) est susceptible de perturber le processus de décision relatif à la révision du plan d'affectation communal, ce qui constitue une exception expressément réservée par l'art. 16 al. 2 let. a LInfo (CDAP GE.2021.0227 précité consid. 4d/bb; GE.2020.0058 du 21 octobre 2020 consid. 5; GE.2019.0034 précité consid. 2c/bb).

En l’occurrence, il n’est pas douteux que la diffusion du rapport d’impact sur l’environnement auprès des recourants, alors que le PAC Tattes-de-Bogis fait encore l’objet d’un examen préliminaire et n’a en tout cas pas encore été mis à l’enquête publique, est de nature à perturber sensiblement le processus d’adoption de la planification. Il suffit de constater que l’ensemble des personnes qui pourraient être directement touchées par la planification n’ont pas encore eu accès au dossier. Les recourants ne peuvent en outre rien tirer du fait que le site des Tattes-de-Bogis a fait l’objet d’une adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) ayant fait l’objet d’une consultation en septembre 2025 ni de la situation de la Commune de Tannay dont le territoire n’est pas directement touché par le PAC. Les recourants pourront accéder au dossier et cas échéant faire valoir leurs droits en déposant une opposition au moment où la planification sera mise à l’enquête.

Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner au surplus si, comme le soutient l’autorité intimée mais ce qui est contesté par les recourants, le rapport d’impact sur l’environnement ne serait pas un document officiel au motif qu’il serait encore susceptible de modifications (art. 9 LInfo).

Les décisions attaquées doivent donc être confirmées dans la mesure où elles refusent aux recourants l’accès au rapport d’impact sur l’environnement et à l’étude de mobilité qu’il renferme.

5.

Il convient encore d’examiner les décisions attaquées dans la mesure où elles rejettent les demandes des recourants d’accéder aux mandats donnés à d’autres sociétés en lien avec l’élaboration du projet pour les études techniques et aux critères de choix des mandataires (documents 5 et 6) pour la réalisation de l’étude d’impact au motif que ces documents ne seraient pas en sa possession. En substance, l’autorité intimée expose que les différents mandats en lien avec l’élaboration de la planification seront octroyés par la future exploitante à des bureaux privés sans intervention de l’Etat.

Pour leur part, les recourants, qui invoquent une violation des art. 9 et 17 LInfo, soutiennent que l’autorité intimée détient les documents requis dans la mesure où ils sont indispensables à l’établissement du PAC Tattes-de-Bogis, en particulier à l’EIE.

Il ressort du dossier transmis par l’autorité intimée que différents mandataires sont intervenus dans le cadre de l’élaboration du PAC Tattes-de-Bogis. C’est en particulier le cas de l’EIE qui a été réalisée par une société, laquelle a elle-même fait appel à des tiers pour certains aspects de l’étude. Dans la mesure où la procédure d’élaboration de la planification cantonale est menée par le service compétent (art. 11 al. 3 LATC), l’identité des mandataires, voire la manière dont ils ont été choisis constituent bien des informations détenues par ce dernier.

Cela étant, les motifs développés au consid. 4 s’appliquent mutatis mutandis aux autres documents en lien avec l’établissement du rapport d’impact sur l’environnement et, plus largement, du PAC Tattes-de-Bogis. Pour les raisons déjà exprimées, il n’y a donc pas lieu d’autoriser la transmission de ces informations aux recourants avant la mise à l’enquête.

Les décisions attaquées doivent donc également être confirmées sur ce point.

6.

Pour les motifs qui précèdent, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et les décisions attaquées confirmées. Il n’est pas perçu d’émolument, la procédure de recours étant gratuite (art. 21a LInfo). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

II.

Les décisions de la Direction générale de l’environnement (DGE) du 6 octobre 2025 sont confirmées.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2026

Le président: Le greffier:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Spatial Planning, Art. 4 and Art. 33 — read in the version of April 1, 2026; the act was consolidated again on July 1, 2026.
  • Raumplanungsverordnung, Art. 47 — read in the version of May 20, 2026; the act was consolidated again on July 1, 2026.