A._______/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire des Bergières
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2026
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement primaire et secondaire des Bergières, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 14 novembre 2025 refusant d'octroyer un congé scolaire pour son fils ********
Faits
- vu le recours formé le 19 novembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 14 novembre 2025 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 26 novembre 2025 impartissant au recourant un délai au 16 décembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 janvier 2026
Le juge unique :