Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________, B.________/Municipalité de Renens, Direction générale de la mobilité et des routes

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 décembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Renens, Administration générale, à Renens,

Autorité concernée

Direction générale de la mobilité et des routes, Division planification, à Lausanne.

Objet

Signalisation routière

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Renens du 28 octobre 2025 (restriction de circulation au Chemin de Saint-Georges)

Faits

- vu le recours formé le 26 novembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 28 octobre 2025 par la Direction générale de la mobilité et des routes;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 novembre 2025 impartissant aux recourants un délai au 18 décembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 1000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs choix1le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 décembre 2025

choix1Le juge unique :