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A.________, B.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), E.________ et F.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mai 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Raphäel Gani, juges; Mme Margaux Terradas, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

E.________ , à ********,

2.

F.________ , à ********.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), du 18 novembre 2025, refusant la scolarisation de leur fils C.________ dans F.________ au lieu de E.________ .

Faits

A.

A.________ et B.________ ont deux fils, D.________ et C.________, nés respectivement en 2014 et en 2016. Fin 2020, la famille a quitté la Suisse pour s’installer au Canada. En 2025, ils sont revenus en Suisse et se sont domiciliés dans la localité de ********, rattachée à la commune de ********.

B.

Le 29 octobre 2025, A.________ et B.________ ont demandé une dérogation au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) afin de scolariser leur fils C.________ dans F.________ plutôt que dans E.________ . Selon le formulaire de demande rempli le 28 octobre 2025, ils ont coché, comme motif de la dérogation, des raisons pédagogiques, psychologiques ou sociales. Dans leur lettre de motivation, ils expliquaient qu’après avoir vécu cinq années au cœur de la nature au Canada, ils rentraient pour se rapprocher de leur famille et souhaitaient que leurs enfants continuent à pouvoir bénéficier d'une relation privilégiée avec la nature. Ils demandaient donc que leur fils soit scolarisé à F.________, commune située dans un cadre rural, entouré de nature et proche de leur domicile. Une scolarisation au E.________, davantage ancré dans un milieu urbain, risquerait de rompre l'équilibre de leur enfant.

C.

Les 3 et 4 novembre 2025, le directeur du F.________ et l’Association scolaire intercommunale du ******** ont émis un préavis négatif sur cette demande de dérogation scolaire. Ce préavis indiquait notamment qu'il n'y avait pas de classe 6P à F.________ et que les arguments d'ordre familial et de proximité avec la nature étaient difficiles à concilier avec l'organisation des enclassements.

Le 7 novembre 2025, la directrice de E.________ a également émis un préavis négatif en invoquant le fait que les arguments avancés apparaissaient insuffisants pour justifier une dérogation de cette nature. Le 10 novembre 2025, le Service des écoles et du parascolaire de ******** a confirmé ce préavis négatif pour le même motif.

D.

Par décision du 18 novembre 2025, le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) a refusé la demande de dérogation à la scolarisation dans l’établissement scolaire du lieu de domicile pour C.________, se référant notamment aux préavis négatifs des deux établissements scolaires concernés.

E.

Le 10 décembre 2025 (cachet de la poste), B.________ et A.________ ont recouru contre la décision du DEF devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils invoquaient en substance la nécessité pour leur enfant de bénéficier d'une transition scolaire adaptée à la suite à leur retour en Suisse, un risque de surcharge et d'isolement dans une grande école ********, un cadre scolaire à F.________ qui répondait précisément aux besoins de leur fils et la proximité du domicile familial et la stabilité du quotidien. A l'appui de leur recours, ils ont produit une lettre de soutien de la Directrice de programmes de G.________, du 9 décembre 2025, indiquant notamment qu'une intégration adaptée en classe ordinaire à F.________ pourrait prévenir à court et moyen terme les effets délétères d'une surcharge émotionnelle et d'une perte de repères chez les enfants des recourants, à leur retour du Canada. La dérogation demandée réduirait le recours futur à un enseignement spécialisé séparé et pourrait sécuriser leur transition internationale, éviter une déstabilisation familiale et garantir une intégration sereine en milieu ordinaire, soutenue par un environnement à taille humaine comme F.________.

Le 9 janvier 2026, E.________ s'est déterminé sur le recours et a précisé que l'établissement accueillait l'ensemble des élèves domiciliés à ******** relevant de l'enseignement obligatoire, de la 1P à la 6P. Cette organisation visait à assurer une continuité dans le parcours scolaire des élèves et à favoriser leur intégration au sein de leur environnement de proximité, tant sur le plan scolaire que social. Considérant que les motifs avancés par les recourants relevaient essentiellement de préférences personnelles, ceux-ci ne constituaient pas des circonstances particulières ou exceptionnelles permettant de s'écarter des règles de scolarisation en vigueur. De plus, le site scolaire de ******** dans lequel leur fils serait scolarisé, était implanté dans un cadre de verdure, au centre du village et à l'orée d'une forêt.

Le 22 janvier 2026, le DEF a produit le dossier de la cause et a conclu au rejet du recours.

Le 22 janvier 2026, F.________ s'est référé à son préavis et aux déterminations du DEF.

Considérants

1.

La décision attaquée, qui refuse l'enclassement d'un élève dans un établissement situé sur le territoire d'une autre commune que son lieu de domicile, est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02; cf. art. 63 al. 1 LEO). Elle peut faire l’objet d’un recours devant la CDAP en application des art. 141 et suivants LEO et des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

L’objet du litige porte sur le refus du DEF d’accorder une dérogation au principe de territorialité pour l’enclassement de C.________ dans une autre commune que celle de son lieu d’habitation.

2.

a) Aux termes de l'art. 62 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), l'instruction publique est du ressort des cantons (al. 1); les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants; cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques; il est gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Le droit fondamental à un enseignement de base, consacré à l'art. 19 Cst., confère à ses titulaires une prétention à une prestation positive de l'Etat; cette prestation n'est toutefois due, en principe, qu'au lieu de domicile de l'élève (CDAP GE.2023.0178 du 11 décembre 2023 consid. 3a/aa; GE.2023.0065 du 21 juin 2023).

L'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce qui suit:

"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation [...].

4 Les accords intercantonaux sont réservés."

Sous le titre "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO dispose:

"1Le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."

La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (GE.2023.0178 du 11 décembre 2023 consid. 3a/aa; GE.2023.0120 du 3 août 2023 consid. 2b).

b) S’agissant de la possibilité de déroger à cette règle selon l’art. 64 LEO, la jurisprudence (p. ex. GE.2023.0120 du 3 août 2023 consid. 2a) rappelle tout d'abord que la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifie par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 141 V 674 consid. 2.2; 130 V 222 consid. 2.2; 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2023.0120 du 3 août 2023 consid. 2a; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020 consid. 3c).

Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l'art. 14 al. 1 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01), dans sa dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO applicable, il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (EMPL, BGC septembre 1989, p. 952 ss; cf. GE.2023.0065 du 21 juin 2023 consid. 2b/cc).

Selon la jurisprudence, le changement de domicile en cours d'année scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Le but du législateur est d'éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile. En revanche, les inconvénients liés à une modification du trajet pour se rendre à l'école ne constituent en principe pas un motif suffisant pour justifier une dérogation. Par ailleurs, le fait que l'élève ressente une certaine anxiété à la perspective de devoir s'intégrer dans un nouvel établissement et se faire de nouveaux camarades n'est pas non plus – en l'absence de raisons particulières – un motif suffisant (GE.2023.0065 du 21 juin 2023 consid. 2b/dd; GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid. 2b; GE.2020.0112 du 12 août 2020 consid. 2c).

L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir d'appréciation au département cantonal. Le tribunal s'en tient à un contrôle en légalité de la décision attaquée; il ne peut substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier que l’autorité intimée n’ait pas omis de tenir compte d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (GE.2023.0120 du 3 août 2023 consid. 2b; GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d).

c) En l’espèce, la demande des recourants ne porte pas sur une dérogation ponctuelle telle que prévue par l’art. 64 LEO permettant à un élève de finir une année scolaire dans son établissement malgré un déménagement. Les recourants demandent plutôt une scolarisation à long terme de leur fils dans une aire géographique différente de celle de leur domicile. A l’appui de leur recours, ils font état d'un besoin de transition adaptée à la suite du retour de la famille d'un long séjour au Canada et d'une volonté de maintenir leurs enfants dans un environnement proche de la nature et dans un cadre scolaire moins urbain. F.________ serait en outre plus proche de leur domicile.

Ces motifs tombent d'emblée à faux. D'une part, l'enfant C.________ ne pourrait pas être scolarisé à F.________ dès lors qu'à teneur du préavis de l'établissement scolaire de cette commune, il n'y a pas de classe 6P ouverte dans cet établissement. D'autre part, dans sa réponse au recours, l'établissement E.________ a précisé que l'enfant C.________ serait scolarisé sur le site de ********, donc à proximité immédiate de son domicile. Dans ces circonstances, on peine à suivre l'argumentaire des recourants en faveur d'un enclassement à F.________, pour l'année scolaire à venir en tout cas. Et en ce qui concerne les années suivantes, il apparaît important et dans l'intérêt du fils des recourants que ce dernier puisse s'intégrer dès à présent avec les camarades de son âge qu'il fréquentera tant dans son quartier que dans le contexte scolaire (cf. GE.2025.0368 de ce jour, concernant le fils aîné des recourants).

Pour le surplus, les arguments des recourants relèvent avant tout de considérations personnelles et ne justifient pas de déroger au principe de l'enclassement au lieu de domicile. L'attestation produite à l'appui de leur recours ne permet pas non plus de conclure à un éventuel problème de santé qui laisserait présager des difficultés particulières pour leur fils s'il devait être scolarisé dans l'établissement de son lieu de domicile.

Comme le relève l'autorité intimée, il apparaît important et dans l'intérêt du fils des recourants que ce dernier puisse s'intégrer avec les camarades de son âge qu'il fréquentera tant dans son quartier que dans le contexte scolaire ces prochaines années. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée (cf. ég. GE.2025.0050 du 21 mai 2025 consid. 2b; GE.2023.0065 du 21 juin 2023 consid. 3b; GE.2018.0094 du 8 août 2018 consid. 2).

Vu ce qui précède, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle il n'y a pas lieu de déroger au principe de la scolarisation dans l'aire de recrutement du domicile est conforme aux art. 63 et 64 LEO.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront solidairement entre eux les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF), du 18 novembre 2025, est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2026

La présidente: La greffière: