Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________ /Direction générale de l'environnement (DGE)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 février 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Henri MANZANARES, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) - refus de subvention cantonale

Faits

- vu le recours formé le 15 janvier 2026 par A.________ contre une décision de la Direction générale de l'environnement (DGE);

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 janvier 2026 impartissant à la recourante un délai au 26 janvier 2026 pour transmettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal la décision contestée;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 janvier 2026 impartissant à la recourante un délai au 5 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 février 2026

Le juge unique :