Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Direction générale de l'environnement DGE, B.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ "décision" de la Direction générale de l'environnement (Section protection de l'air) du 26 janvier 2026 relative à la publication du rapport du 3 octobre 2025 concernant les émissions du four crématoire animalier de Nyon

Faits

A.

Le 18 janvier 2026, B.________ à ******** s'est adressée à la Direction générale de l'environnement (DGE) pour obtenir le résultat des analyses de la qualité de l'air à proximité du crématoire animalier de Nyon.

B.

Le 26 janvier 2026, la DGE a transmis une copie de cette demande à la société A.________, en lui fixant un délai de 10 jours pour faire valoir une éventuelle opposition à la transmission du rapport de la mesure de réception du 13 août 2025 des émissions du four du A.________, établi le 3 octobre 2025 par C.________. Ce courriel se réfère à l'art. 16 al. 5 de la loi sur l'information (LInfo; BLV 170.21).

C.

Le 3 février 2026, la société A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en s'opposant partiellement à la transmission du rapport précité.

D.

Le 5 février 2026, le juge instructeur a interpellé les parties, estimant, à première vue, que le "recours" du 3 février 2026 devrait être considéré comme une opposition devant être traitée par la DGE. Ce point de vue a été partagé à la fois par la DGE et par A.________ (lettres du 12 février 2026).

Considérants

1.

Selon l'art. 94 al. 1er let. d de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables.

2.

En l'espèce, le courriel de la DGE n'est pas une décision sujette à recours, mais une information donnée à A.________, en lui fixant un délai de 10 jours pour formuler une éventuelle opposition (totale ou partielle) à la transmission du document concerné. Ce courriel du 26 janvier 2026 n'est donc pas susceptible d'un recours de droit administratif auprès de la CDAP (cf. art. 92 LPA-VD). Il doit être transmis à la DGE comme objet de sa compétence (cf. art. 16 al. 5 LInfo et art. 7 al. 1er LPA-VD), ce à quoi tant la recourante que l'autorité intimée ont adhéré.

3.

La présente décision peut être rendue sans frais ni dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

La cause est transmise à la Direction générale de l'environnement (DGE), comme objet de sa compétence.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 février 2026

Le président: