A.________/Cour administrative du Tribunal cantonal, B.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Cour administrative du Tribunal cantonal, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 3 mars 2026 (levée du secret professionnel)
Faits
- vu la décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 3 mars 2026, déliant Me B.________ du secret professionnel dans la stricte mesure nécessaire pour faire valoir sa créance d'honoraires à l'encontre de A.________,
- vu le recours déposé le 23 avril 2026 par ce dernier contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 24 avril 2026, impartissant au recourant un délai au 15 mai 2026 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 mai 2026, prolongeant à la demande du recourant au 1er juin 2026 le délai pour effectuer l'avance de frais requise,
- vu l'absence de paiement dans ce nouveau délai,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences d'un défaut de paiement,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 49, 50, 55 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 juin 2026
La juge unique: Le greffier: