A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Saint-Sulpice.
Objet
Séquestre de chiens
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires (séquestre de la chienne ********)
Faits
- vu le recours reçu le 7 mai 2026 par A.________ contre la décision rendue le 10 avril 2026 par la Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 mai 2026 impartissant à la recourante un délai au 27 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 1'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 juin 2026
Le juge unique :