MPU.2025.0004
CDAP - MPU.2025.0004 - 2025-03-04 - A.________/Association Intercommunale pour l’épuration des Eaux usées
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Association Intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la Côte, à Gland.
Objet
Marchés publics
Recours A.________ c/ décision de l'Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la Côte du 15 janvier 2025, excluant son offre dans le cadre du marché public portant sur la fourniture de pompes centrifuges.
Faits
- vu la décision de l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte du 15 janvier 2025, excluant l'offre déposée par A.________ dans le cadre d'un marché public portant sur la fourniture de pompes centrifuges,
- vu le recours déposé le 31 janvier 2025 par l'intéressée contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 février 2025, impartissant à la recourante un délai au 25 février 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 mars 2025
La juge unique: Le greffier: