MPU.2025.0010
CDAP - MPU.2025.0010 - 2025-04-17 - A.________/Municipalité de Gland, B.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2025
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Gland, à Gland,
Tiers intéressé
B.________ à ********.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Gland du 21 mars 2025 adjugeant les travaux d'aménagement de la cuisine du Collège de Grand-Champ (CFC 258) à l'entreprise B.________.
Faits
- vu le recours formé le 28 mars 2025 par A.________ contre la décision rendue le 21 mars 2025 par la Municipalité de Gland ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 31 mars 2025 impartissant à la recourante un délai au 14 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 avril 2025
Le juge unique :