A.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2026
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante
A.________, à ********.
Objet
Recours A.________ c/ décision d'adjudication du 28 novembre 2025
Faits
- vu le recours formé le 3 décembre 2025 par A.________ contre une décision rendue le 28 novembre 2025;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 décembre 2025 impartissant à la recourante un délai au 15 décembre 2025 pour transmettre la décision attaquée du 28 novembre 2025;
- vu l'indication contenue dans cette ordonnance selon laquelle l'absence de décision attaquée ne permet pas d'identifier l'autorité intimée, respectivement le pouvoir adjudicateur;
- attendu qu'aucune décision n'a été transmise à ce jour;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD);
- que, selon la jurisprudence de la cour de céans, le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD et que ce vice n'ait pas été régularisé dans le délai de l'art. 27 al. 5 LPA-VD n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité du recours;
- que cette sanction ne doit être appliquée que dans les cas où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée, sous peine de formalisme excessif (cf. arrêts CDAP PS.2022.0004 du 7 mars 2022 consid. 2b; PS.2019.0025 du 21 juin 2019 consid. 2b; PS.2017.0035 du 8 septembre 2017 consid. 3b et les références citées; cf. ég. dans le même sens TF 8C_2/2013 consid. 4.2);
- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas donné suite à l'injonction l'invitant à produire la décision attaquée;
- qu'aucun acte rectifié n'a été adressé au Tribunal par la recourante dans le délai imparti;
- qu'il n'est pas possible de déterminer l'autorité qui a rendu la décision attaquée en l'absence de décision ou d'autres indications dans l'acte de recours;
- que le recours est dès lors réputé retiré;
- qu'un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. La cause est rayée du rôle.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens
Lausanne, le 5 janvier 2026
Le juge unique :