A.________/Association intercommunale enfance et école - Asse et Boiron (AEE), B.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2026
Composition
Guillaume Vianin, juge unique.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Alain VUITHIER, avocat à Pully,
Autorité intimée
Association intercommunale enfance et école - Asse et Boiron (AEE), représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Association intercommunale enfance et école - Asse et Boiron (AEE) du 22 janvier 2026 (transports scolaires)
Faits
- vu le recours formé le 16 février 2026 par A.________ contre la décision rendue le 22 janvier 2026 par l'Association intercommunale enfance et école - Asse et Boiron (autorité intimée),
- vu l'avis d'enregistrement du recours du 17 février 2026 impartissant à la recourante un délai au 3 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 10'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; dans cet avis, la recevabilité du recours a été réservée, du moment que la recourante avait été classée en 4ème position lors de l'évaluation des offres,
- vu le courrier du 3 mars 2026, par lequel la recourante a demandé que le délai de versement de l'avance de frais soit prolongé au 2 avril 2026,
- vu l'avis du 4 mars 2026, par lequel le juge instructeur a prolongé au 19 mars 2026 le délai de versement de l'avance de frais, en indiquant qu'il ne serait pas prolongé à nouveau,
- vu le courrier du 19 mars 2026, dans lequel la recourante a indiqué qu'elle n'entendait pas verser l'avance de frais; la recourante s'en remettait à justice quant aux conséquences procédurales du défaut de versement de l'avance de frais, tout en concluant à ce qu'il soit statué sans frais,
- vu l'avis du tribunal du 20 mars 2026,
- vu le courrier de l'autorité intimée du 27 mars 2026,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur,
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- qu'il convient de statuer sur les frais et les dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD),
- qu'en l'occurrence, il peut être statué sans frais, comme indiqué dans l'avis du 20 mars 2026,
- que l'autorité intimée obtient entièrement gain de cause, dans la mesure où sa décision est maintenue (voir arrêt MPU.2017.0018 du 13 juillet 2017),
- qu’ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, elle a ainsi droit à l’allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
- que ceux-ci seront fixés à 4'000 fr., conformément à l’art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument.
III.
A.________ versera à l'Association intercommunale enfance et école - Asse et Boiron une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2026
Le juge unique :