A.________/Transports publics de la région lausannoise SA, B.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Alain Dubuis, avocat à Pully.
Autorité intimée
TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE SA, à Renens, représentée par Me Ema Bolomey, avocate à Lausanne.
Tiers intéressé
B.________, à ********, représentée par Me Guillaume Francioli, avocat à Genève.
Objet
Adjudication (marchés publics)
Recours A.________ c/ décision de la Transports publics de la région lausannoise SA du 30 janvier 2026 (Marché public fourniture et pose de signalétique Lot 1)
Faits
A.
Le 24 avril 2025, la société Transports publics de la région lausannoise SA (ci-après: les TL) a publié sur le site www.simap.ch un appel d’offres portant sur la fourniture et l’installation d’éléments de signalétique (panneaux de nom d’arrêt, indications de connexion, fléchages, etc.), ainsi que sur les prestations associées: impression, pose, démontage, recyclage et mise à jour des supports (CPV 34928470 Fléchage). Le marché a été divisé en trois lots:
- lot 1 : Signalétique route / tramway
- lot 2 : Signalétique métros (m1, m2)
- lot 3 : Signalétique R20/LEB
Pour les trois lots, les prestations attendues comprennent la fourniture, la production, l’impression, l’installation, le démontage, le recyclage ou l’élimination, ainsi que la maintenance/mise à jour de la signalétique de l’entier du réseau.
Les objectifs du projet étaient notamment les suivants:
"(…)
- Habiller et équiper en 2026 la nouvelle ligne du Tramway, ainsi que traiter son impact sur le réseau existant, avec une signalétique intégrée dans un univers uniformisé multisystème, cohérent et conforme aux normes nationales sur l'ensemble du réseau tl.
- Faire évoluer l'entier de la signalétique tl, comprenant non seulement le remplacement/mise à jour de tous les supports de signalétique existants (métros m1, m2, route, R20/LEB), mais également l'ajout de nouveaux éléments structurants (panneaux en hauteur) améliorant de manière significative l'expérience clientes en termes d'orientation dans les interfaces multimodales complexes ainsi qu'une amélioration de l'expérience accessibilité pour la clientèle à besoins spécifiques (chemin d'accès préférentiel clairement identifié, etc.).
- Maintenir les activités courantes de mise à jour nécessaires dues à des évolutions hors changement d'horaire national, comme à des travaux."
Les critères d’aptitude et d’adjudication, ainsi que les conditions de participation ont été arrêtées dans les documents d’appel d’offres.
Une séance d’information était prévue le 13 mai 2025 et un délai au 30 mai 2025 a été imparti aux soumissionnaires pour leurs questions.
Le délai pour le dépôt des offres a été fixé au 25 juin 2025 à 12h00 et il était annoncé que celles-ci seraient ouvertes le lendemain.
B.
Le dossier d’appel d’offres (DAO) se composait des documents suivants:
"(…)
- Pièce 1 Conditions administratives – Lots 1 à 3
- Pièce 1.1 Déclaration du soumissionnaire – Situation en Ukraine – Lots 1 à 3
- Pièce 2 Cahier des charges technique – Lots 1 à 3
- Pièce 3.1.1(*) Offre financière – Lot 1
- Pièce 3.1.2(*) Offre financière – Lot 2
- Pièce 3.1.3(*) Offre financière – Lot 3
- Pièce 3.2.1(*) Offre qualitative – Lot 1
- Pièce 3.2.2(*) Offre qualitative – Lot 2
- Pièce 3.2.3(*) Offre qualitative – Lot 3
- Pièce 4 Annexes au cahier des charges technique (plans, documents, etc.) – Lots 1 à 3
- Pièce 5.0 Contrat-type – Lots 1 à 3
- Pièce 5.1 Modèles de documents – Lots 1 à 3"
Sous la rubrique "Objet de l’appel d’offres – Nature et importance du marché" (ch. 3.2 des conditions administratives [CA]), il était indiqué que chaque lot comprendrait deux tranches, pour des questions de financements différenciés. Les tranches se détaillent comme suit :
"(…)
- Tranche 1 : réalisation en 2026 (mise à jour des éléments existants impactés par l’arrivée de la nouvelle ligne du tramway)
- Tranche 2 : réalisation entre 2027 et 2028 (réalisations projet) et réalisations courantes entre 2026 et 2030.
Le détail des fournitures et prestations attendues est décrit dans la pièce 2 «Cahier des charges technique».
Il est prévu de passer commande de la fourniture à partir de début janvier 2026, sous réserve de l’obtention des crédits ou des autorisations idoines."
Mandataire des TL pour la rédaction du dossier d’appel d’offres, ********, préimpliquée, n’a pas été autorisée à participer à la procédure (ch. 4.7.1 CA).
Sous "Conditions de recevabilité", "Généralités" (ch. 4.3.1 CA), il était indiqué:
"[...]
L’adjudicateur peut demander toute explication ou attestation nécessaire au soumissionnaire dont il doute de la solvabilité et de la capacité financière à assumer l’exécution du marché selon les conditions requises ou s’il estime que l’offre est non crédible ou anormalement basse. Les échanges entre l’adjudicateur et le soumissionnaire ont lieu exclusivement par écrit. Peuvent notamment être requises par l’adjudicateur, à tout moment de la procédure, toutes les attestations décrites dans les pièces 3.2.x (extrait de l’office des poursuites et faillites, chiffres d’affaires, état du bilan d’entreprise ou encore extraits fiduciaires, etc.)."
La communauté de soumissionnaires a été autorisée et limitée à deux membres pour des questions de responsabilités et de coordination (ch. 4.9 CA). La sous-traitance a été admise et limitée à 30% de la valeur du marché (ch. 4.10 CA). Ni les options de marché, ni les variantes de projet n’ont été admises et ne seraient prises en considération, pas plus que les variantes d'exécution ou optimisations (ch. 4.17 CA).
Au ch. 4.19 CA, il était prévu:
"L’adjudicateur a divisé le marché en plusieurs lots. Le soumissionnaire n’a pas l’obligation de donner une offre pour tous les lots et peut donc choisir le ou les lots pour lesquels il déposera une offre, laquelle ne sera pas considérée comme partielle au sens de l’article 4.16 «Offres partielles». Dans le cas présent, il peut être attribué au même soumissionnaire tous les lots pour lesquels il a déposé une offre."
Aux termes du ch. 5.6 CA ("Audition des soumissionnaires et/ou séance de clarification"):
"L’adjudicateur se réserve le droit de réaliser une ou plusieurs auditions au lieu qu’il détermine librement. Seuls les soumissionnaires qui ont des chances objectives d’obtenir le marché et dont le dossier nécessite des clarifications pourront être auditionnés. L’adjudicateur informera ultérieurement chaque soumissionnaire de l’heure exacte et de la durée de son audition, le cas échéant.
L’audition ne doit pas conduire à une modification de l’offre déposée.
Avant, pendant et après l’audition, le soumissionnaire ne pourra pas apporter d’éléments nouveaux ou modifier son offre, au risque de se voir exclu de la procédure, à moins que l’adjudicateur le demande expressément à tous les soumissionnaires et que cela ne constitue pas une forme de négociation de l’offre.
L’audition fera l’objet d’un procès-verbal dans lequel seront énumérées les informations essentielles qui ont été échangées au cours de l’audition. Le procès-verbal mentionnera également la date, la durée et les noms des personnes présentes. Le procès-verbal ne sera pas transmis aux autres soumissionnaires et fera partie intégrante du contrat conclu avec l’adjudicataire."
Les critères d’adjudication suivants ont été retenus (ch. 5.7 CA):
« (…)
Critères d’adjudication
Poids en %
Par sous-critère
Par critère
1. Prix
45
Pièce 3.1.x
Offre de base
45
2. Organisation pour l’exécution du marché
15
Pièces 3.2.x Article 2.1 Annexe B
2.1 Qualifications des personnes-clés pour l’exécution du marché
5
Pièces 3.2.x Article 2.2 Annexe C
2.2 Délais de livraison, SAV, livraison des pièces et planning
10
3. Qualités techniques de l’offre *
25
Pièces 3.2.x Chapitre 3 Annexe D
Qualités techniques de l’offre
25
4. Organisation interne et développement durable
5
Pièces 3.2.x Article 4.1 Annexe E
4.1 Organisation fonctionnelle du soumissionnaire pour satisfaire les exigences du client et système qualité (type ISO 9001 ou équivalent)
5
Pièces 3.2.x Article 4.2 Annexe E
4.2 Contribution du soumissionnaire à la composante environnementale du développement durable (certification de qualité officielle dans le domaine environnemental, ISO 14001, Eco-Entreprise ou équivalent)
Pièces 3.2.x Article 4.3 Annexe E
4.3 Contribution du soumissionnaire à la composante sociale du développement durable (SA 8001 type ISO 45001, Eco-Entreprise ou équivalent)
5. Références du soumissionnaire *
10
Pièces 3.2.x Chapitre 5 Annexe F
Références du soumissionnaire
10
* critères et sous-critères éliminatoires au sens de l’article 5.16 si le soumissionnaire est jugé insuffisant sur ces aspects (ou note inférieure à 3/5)"
A teneur du ch. 5.8 CA ("Evaluation des offres"):
"L’évaluation des offres se basera exclusivement sur l’offre déposée, ainsi que sur les indications fournies par les soumissionnaires et sur les clarifications demandées par l’adjudicateur. L’adjudication est attribuée à l’offre la plus avantageuse, à savoir après évaluation qualitative et financière de l’offre, en adéquation avec les attentes de l’adjudicateur sous la forme de critères d’adjudication."
Il était prévu que l’échelle des notes aille de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note) et que, pour les critères qualitatifs, les notes soient précises au demi-point; pour la notation du prix, il était prévu que les notes soient précises au centième (par exemple : 3.46; cf. ch. 5.9 CA).
Le prix devait être noté selon la méthode de notation T2 du Guide romand, selon le calcul suivant (ch. 5.10 CA):
Un comité d'évaluation interne aux TL a été mis en place, composé de deux chefs de projets, du spécialiste solutions orientation et Wayfinding, d'une acheteuse et d'une cheffe de projet de Transitec (cf. art. 5.11 CA).
Le ch. 5.12 CA interdisait aux soumissionnaires de modifier ou compléter leur offre après le délai de dépôt fixé par l’adjudicateur.
Aux termes du ch. 5.13 CA:
"L’adjudicateur peut modifier le contenu du cahier des charges pour autant que cela ne remette pas fondamentalement en question la nature du marché.
Si cette modification intervient avant le dépôt de l’offre, l’adjudicateur indiquera, si nécessaire, le nouveau délai pour le dépôt de l’offre.
Si cette modification intervient après le dépôt de l’offre, il veillera à ce que tous les soumissionnaires soient mis à pied d’égalité et possèdent un délai suffisant pour répondre à la demande.
En cas de modification mineure et de peu d’importance, l’adjudicateur peut aussi ne pas mettre en cause le cahier des charges durant la procédure, mais il émettra des réserves lors de la décision d’adjudication qui indiqueront clairement les modifications du cahier des charges qui devront encore faire l’objet d’une discussion au niveau contractuel.
Si les modifications du cahier des charges remettent fondamentalement en question le bien-fondé de l’appel d’offres, l’adjudicateur procédera à une interruption et, cas échéant, à un renouvellement de la procédure. Il informera les soumissionnaires de sa décision avec mention des voies de recours."
Au ch. 5.16 CA ("Offre qui ne répond pas aux attentes minimales"), l’adjudicateur s’est réservé le droit d’exclure les offres qui n'ont pas reçu au moins la note de 3 sur 5 sur les critères d’adjudication avec astérisque dans le tableau de l’article 5.7 "Critères d’adjudication", de même que le droit de n’adjuger le marché qu’à un soumissionnaire qui a obtenu au moins 60% des points possibles sur l’ensemble des critères.
C.
Les offres ont été ouvertes le 26 juin 2025 à 14h00. Les quatre offres suivantes ont été déposées pour le lot 1 dans le délai ci-dessus imparti, pour les montants suivants:
C.________
2'930'266,70
B.________
622'496,00
D.________
1'457'277,70
A.________
1'745'309,10
Postérieurement à l’ouverture des offres, plusieurs sessions de clarification des offres ont été menées.
Une première série de questions écrites en vue de la clarification de l'offre, toutes pour le lot 1, a été adressée à tous les soumissionnaires le 14 août 2026. Des questions particulières ont été adressées à B.________. Celle-ci a notamment été invitée à confirmer que son offre comprenait l'ensemble des prestations de l'article 1.4. S’agissant des positions des tranches 1 et 2 de la pièce 3.1.1 "Offre financière" en relation avec l'article 2.3 du cahier des charges, elle a été invitée à confirmer que l'ensemble des prix unitaires mentionnés dans son offre incluaient l'ensemble des prestations et fournitures mentionnées à l'art. 2.3. Il a été demandé à ce soumissionnaire de détailler les éléments composant le prix unitaire des positions 1.1.1, 1.1.10, 1.1.9 et 1.2.4 de la pièce 3.1.1 "Offre financière". Concernant les positions 1.1.5.b et 1.1.6.b de la pièce 3.1.1 "Offre financière" en relation avec l'article 2.3 du cahier des charges, il a été demandé à ce soumissionnaire de confirmer que les exigences de l'annexe 2 de la pièce n°4 mentionnée à l'article 2.3 avaient été prises en compte et de détailler (part matériaux, part main d’œuvre, part déplacement) le prix offert. Il a en outre été demandé à B.________ de préciser son chiffre d'affaires total et son chiffre d'affaires dans le domaine du présent marché pour les années n-2, n-1 et n. Concernant la position 1.2.1 (tranche 1) de la pièce 3.1.1 "Offre financière" en relation avec l'article 2.3 du cahier des charges, il a été demandé de détailler les moyens de levage prévus et de confirmer qu'ils étaient inclus dans le prix unitaire offert.
Le 27 août 2025, une deuxième série de questions a été adressée à C.________, D.________ et A.________ pour les lots 1 et 2.
Le 18 septembre 2025, une audition a été menée avec B.________.
Le 3 octobre 2025, de nouvelles questions de clarification, portant une nouvelle fois sur les positions 1.1.5 b et 1.1.6.b de la pièce 3.1.1 "Offre financière", ont été posées à B.________ concernant le lot 1. En même temps, l'invitation suivante a été faite à l'ensemble des soumissionnaires:
"Au regard du contexte rappelé ci-dessus et du complément d'informations fourni dans le présent document à l'ensemble des soumissionnaires, ceux-ci sont invités, d'ici au 14.10.2025 à 12h00, soit à confirmer le prix déposé, soit à déposer un prix ajusté aux éléments exposés sous la forme de réponse à cette question en y joignant la nouvelle version de la P.3.1.1 à jour et signé. La modification des prix est uniquement autorisée pour les positions 1.1.5b et 1.1.6b du lot 1".
Le 14 octobre 2025, A.________ a répondu ce qui suit:
"Merci pour votre question N3 et de nous avoir laissé la possibilité de mettre à jours nos prix pour ces deux éléments, des points 1.1.5b et 1.1.6b, car il est vrai que nous n'avions pas pris une bonne connaissance de ces points. Vous trouverez en pièce jointe le document P3.1.1 à la date de ce jour."
Le 16 octobre 2025, les auditions des entreprises B.________, D.________ et A.________ ont eu lieu.
D.
Le 18 novembre 2025, le comité d’évaluation des offres a établi son rapport, dont le tableau d’analyse multicritères est le suivant:
Critère 1
Critère 2
Critère 3
Critère 4
Critère 5
Sous critère 2.1
Sous-critère 2.2
Prix
Qualification des personnes-clés
Délais de livraison, SAV, livraison des pièces et planning
Qualités techniques de l’offre*
Organisation interne & développement durable
Références du soumissionnaire *
Candidat
Montant de l’offre après vérification
Note attribuée
Pondération du critère
Nombre de points
Note attribuée
Pondération du critère
Nombre de points
Note attribuée
Pondération du critère
Nombre de points
Note attribuée
Pondération du critère
Nombre de points
Note attribuée
Pondération du critère
Nombre de points
Note attribuée
Pondération du critère
Nombre de points
B.________
630'225.20
5.00
45.00
225.00
4.00
5.00
20.00
3.00
10.00
30.00
4.00
25.00
100.00
3.50
5.00
17.50
4.00
10.00
40.00
D.________
1'457'277.70
0.94
45.00
42.08
4.00
5.00
20.00
4.50
10.00
45.00
4.50
25.00
112.50
4.00
5.00
20.00
4.00
10.00
40.00
A.________
1'778'495.80
0.63
45.00
28.25
2.50
5.00
12.50
2.00
10.00
20.00
4.00
25.00
100.00
2.50
5.00
12.50
4.50
10.00
45.00
C.________
2'930'266.70
0.23
45.00
10.41
1.50
5.00
7.50
2.50
10.00
25.00
3.00
25.00
75.00
1.50
5.00
7.50
2.00
10.00
20.00
Candidat
Total des points
Classement
B.________
432.50
1
D.________
279.58
2
A.________
218.25
3
C.________
145.41
4
Dans son rapport du 8 décembre 2025, le comité d’évaluation a proposé au Conseil d’administration des TL d’adjuger le marché du lot 1 à B.________. Le Conseil d'administration des TL a approuvé ce rapport le 17 décembre 2025.
Le 30 janvier 2026, la Direction des TL a informé les soumissionnaires que le lot 1 avait été adjugé à B.________ au prix de 630'225 fr.20 TTC, après vérifications.
Lors d'une séance tenue le 12 février 2026 à la demande de A.________, des informations lui ont été données au sujet de la procédure et de la décision d'adjudication.
E.
Par acte du 20 février 2026, la société A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette décision; elle a pris les conclusions suivantes:
"A titre superprovisionnel et provisionnel
I. L'effet suspensif est accordé au présent recours.
II. Interdiction est faite à Transports publics de la région lausannoise SA de conclure le contrat relatif à la fourniture et à la pose de signalétique - lot 1: signalétique route/tramway - avec la société B.________ jusqu'à droit connu sur le présent recours.
Préalablement
III. Les mesures d'instruction requises sous chiffre V ci-dessus sont ordonnées.
Principalement
IV. Le présent recours est admis.
V. Les offres déposées par les sociétés B.________ et D.________ sont exclues.
VI. La Décision rendue le 30 janvier 2026 par Transports publics de la région lausannoise SA est réformée en ce sens que le marché public relatif à la fourniture et à la pose de signalétique - lot 1 : signalétique route/tramway - est adjugé à A.________ au prix de CHF 1'778'495.80.
Subsidiairement
VII. Le présent Recours est admis.
VIII. La Décision rendue le 30 janvier 2026 par Transports publics de la région lausannoise SA, laquelle a pour objet le marché public relatif à la fourniture et à la pose de signalétique - lot 1 : signalétique route/tramway - est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle Décision dans le sens des considérants de l'Arrêt à intervenir."
A titre de mesure d’instruction (conclusion III), la recourante requiert la production par les TL des pièces suivantes: les critères et sous-critères de notation, incluant leur pondération et l'évaluation qui en a été faite pour l'ensemble des soumissionnaires ainsi que le rapport d'évaluation et le rapport d'adjudication; le procès-verbal des auditions de B.________ et de D.________; les échanges intervenus entre le pouvoir adjudicateur et ces deux derniers soumissionnaires, ainsi que leurs offres. La recourante a également requis la tenue d’une audience d’instruction.
Dans son avis d’enregistrement du 20 février 2026, le juge instructeur a, provisoirement, assorti le recours de l’effet suspensif et fait interdiction à l'autorité intimée de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux.
Les TL (ci-après: l'autorité intimée) ont produit leur dossier. Dans leur réponse, ils concluent préalablement à ce que l’effet suspensif soit levé et à ce qu’ils soient autorisés à conclure le contrat portant sur le lot 1 avec B.________. Sur le fond, ils concluent principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et subsidiairement, à son rejet.
Par avis du 13 mars 2026, le juge instructeur a informé les parties que B.________ n’ayant pas consenti à la consultation des offres, celle-ci n'était pas autorisée.
Dans sa réponse du 25 mars 2026, B.________ (ci-après aussi: l'adjudicataire) a conclu, préalablement, à la levée de l'effet suspensif, conformément à la requête de l'autorité intimée, et au rejet des mesures d'instruction demandées par la recourante. Sur le fond, elle a conclu, principalement, à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, à ce qu'il soit rejeté.
Le 8 avril 2026, l'autorité intimée a déposé une écriture spontanée. La recourante a réagi à ce courrier.
Par décision du 16 avril 2026, le juge instructeur a admis la requête de levée de l'effet suspensif.
Dans sa réplique, la recourante a maintenu ses conclusions et sa requête tendant à ce que les mesures d’instruction mentionnées plus haut soient ordonnées. Elle conclut en outre à titre plus subsidiaire, pour le cas où le contrat objet du marché aurait été conclu, à ce que le caractère illicite de l’adjudication soit constaté et à ce que des dommages-intérêts lui soient alloués à hauteur de 30'000 francs.
Le contrat a été conclu le 7 mai 2026.
Dans leurs dupliques respectives, l'adjudicataire et l'autorité intimée concluent à ce que les nouvelles conclusions prises par la recourante dans sa réplique soient déclarées irrecevables et subsidiairement rejetées. Elles confirment pour le surplus leurs conclusions prises dans la réponse tendant à ce que le recours soit déclaré irrecevable à défaut de qualité pour agir.
Considérants
1.
Le 1er janvier 2023, sont entrés en vigueur dans le Canton de Vaud, le nouvel Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91), la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01) et son règlement d'application du 29 juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1). Ces deux derniers textes ont respectivement abrogé la loi sur les marchés publics du 24 juin 1996 (aLMP-VD), ainsi que l'ancien règlement d'application du 7 juillet 2004 (aRLMP-VD). Selon l’art. 64 al. 1 A‑IMP et l’art. 16 a contrario LMP-VD, l'ancien droit reste toutefois applicable aux procédures d'adjudication qui ont été lancées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision d'adjudication prononcée après le 1er janvier 2023, dans le cadre d'une procédure d'adjudication lancée après cette date. Le nouveau droit est donc applicable à la présente cause.
2.
La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours dont elle est saisie.
a) aa) Aux termes de l’art. 52 al. 1 A-IMP, les décisions de l’adjudicateur peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif cantonal en tant qu’instance cantonale unique, à tout le moins, lorsque la valeur du marché atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation. Vu l’art. 56 al. 3 A-IMP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
De manière générale, la qualité pour former recours appartient à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205; 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539; 147 I 280 consid. 6.2.1 p. 285 s.).
bb) En matière de marchés publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la Cour de céans, a mis un terme à la pratique antérieure selon laquelle la seule participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre suffisaient à lui conférer la qualité pour agir, indépendamment de ses chances d’obtenir l'adjudication du marché. Elle considère au contraire que le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection – au sens notamment de l'art. 75 let. a LPA-VD – à contester la décision d'adjudication seulement lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours ou qu'il aurait eu une chance de l'obtenir si le contrat n'avait pas déjà été conclu (ATF 150 II 123 consid. 4.2 p. 127; 105 consid. 5.3 p. 113; 141 II 14 consid. 4.1 p. 27, consid. 4.6 p. 31; 307 consid. 6.3 p. 313, consid. 6.6 p. 315; arrêts TF 2C_62/2022 du 3 mars 2022 consid. 2.4;2C_698/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.3;2C_916/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.3; arrêts CDAP MPU.2024.0001 du 14 février 2024 consid. 1a; MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023 consid. 2b/aa; MPU.2020.0011 du 20 juillet 2020 consid. 2a et réf.; cf. ég. Florian C. Roth, in Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, Hans Rudolf Trüeb [éd.], Zurich 2020 [cité: Handkommentar], n. 27 ad art. 56; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd., Zurich 2013, n. 1304).
A moins que l'intérêt du soumissionnaire évincé à contester l'adjudication ne paraisse évident, il incombe à ce dernier de le démontrer. Au stade de la recevabilité, le soumissionnaire évincé doit rendre vraisemblable qu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché et dispose ainsi de la qualité pour recourir (ATF 141 II 14 consid. 5.1 p. 33 s.; 146 II 276 consid. 1.3.1 p. 282 s.; TF 2C_62/2022 du 3 mars 2022 consid. 2.4). Pour ce faire, le soumissionnaire recourant doit discuter l'aptitude ou le classement de ses devanciers et/ou remettre en cause les notes qui lui ont été attribuées. Sa qualité pour recourir dépend de ses conclusions et des griefs qu'il soulève à l'appui de celles-ci. Il a qualité pour recourir si ses griefs, à supposer qu'ils soient fondés, conduiraient l'autorité de recours à accueillir ses conclusions (cf. TF 2C_585/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.2;2D_21/2018 du 19 février 2019 consid. 2.2 et 2.3;2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1). Il incombe ainsi au soumissionnaire évincé de démontrer son intérêt à contester l'adjudication en exposant de manière circonstanciée les faits et les motifs propres à établir ses chances d'obtenir le marché (voir Daniel Guignard, La qualité pour recourir, Marchés publics 2020 p. 451 ss, 457). S'il conteste la notation, le soumissionnaire recourant doit exposer en quoi les notes qui lui ont été attribuées procèdent d'un abus ou d'un excès de son pouvoir d'appréciation par l'adjudicateur et sont ainsi arbitraires (sur ce dernier point, cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363). Le soumissionnaire qui se plaint de vices formels ne dispose d'un intérêt digne de protection que si l'admission de son recours peut améliorer sa situation juridique. Tel est le cas notamment s'il dénonce des vices de procédure ou de compétence à ce point graves qu'ils pourraient conduire à recommencer toute la procédure, ce qui permettrait au soumissionnaire évincé de déposer à nouveau une offre (ATF 141 II 307 consid. 6.6 p. 315).
b) La recourante a pris des conclusions en constat de l'illicéité seulement dans sa réplique, déposée après la décision par laquelle le juge instructeur a levé l'effet suspensif. L'autorité intimée et l'adjudicataire font valoir que ces conclusions sont tardives et donc irrecevables.
Selon Poltier, il faut admettre, comme sous l'ancien droit, que, dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation de l'adjudication, des conclusions en constat de l'illicéité sont réputées formulées implicitement pour le cas où le contrat serait conclu dans l'intervalle (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2e éd. 2023, n. 1024 et les réf.).
En l'espèce, la question de savoir si les conclusions en constat de l'illicéité prises par la recourante sont recevables peut rester indécise, du moment qu'une autre condition de recevabilité fait défaut, comme cela ressort des considérants ci-après.
3.
S'agissant de la consultation du dossier, l'art. 57 al. 2 A-IMP dispose:
"Dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les pièces relatives à l'évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose."
Lorsque la qualité pour agir du recourant est en cause, il est admissible de limiter l'accès aux pièces qui sont pertinentes à cet égard (Micha Bühler in Handkommentar, op. cit., n. 18 ad art. 57; TAF B-3596/2015 du 3 septembre 2015 consid. 5.1; TAF B-7463/2016 du 31 octobre 2017 consid. 7.3.1). Par ailleurs, quand le recourant demande à consulter des pièces en lien avec des griefs qu'il soulève, l'accès à ces pièces dépend du point de savoir si ces griefs se fondent sur des éléments concrets ou reposent au contraire sur de pures suppositions, sans preuves ni indices. Alors qu'il peut se justifier de permettre la consultation en présence d'éléments concrets, tel n'est généralement pas le cas si la requête de consultation repose sur de pures suppositions (TAF B-3596/2015 du 3 septembre 2015 consid. 5.2).
4.
En l’espèce, la recourante a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le marché litigieux lui soit adjugé et, subsidiairement, à l’annulation de dite décision. Dans sa réplique, postérieurement à la décision du juge instructeur de lever l’effet suspensif, elle a conclu à ce que le caractère illicite de l’adjudication soit constaté et à ce que des dommages-intérêts lui soient alloués à hauteur de 30'000 francs.
a) A l'appui de ces conclusions, la recourante fait valoir que l'adjudication à B.________ est illicite à plusieurs égards. Elle soutient que l’offre de l'adjudicataire aurait dû être exclue. En effet, cette offre est inférieure de 62% à la moyenne des autres offres et il ne "paraît pas concevable" (recours p. 15) que l'adjudicataire soit véritablement en mesure d'exécuter le marché litigieux en respectant les conditions de l'appel d'offres. On peut selon la recourante sérieusement douter que cette offre couvre le prix de revient. La recourante fait par ailleurs valoir que le recours de l'adjudicataire à la sous-traitance excède la limite de 30% de la valeur du marché fixée à l’art. 4.10 CA, ce qui constituerait un autre motif d'exclusion. Dans sa réplique, la recourante invoque encore un autre motif d'exclusion: l'offre de l'adjudicataire aurait été évaluée sur la base d'informations et de pièces complémentaires transmises le 12 novembre 2025, en violation du principe de l'intangibilité des offres et du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires. Dans sa réplique, la recourante relève aussi que l'autorité intimée a interpellé l'adjudicataire sur son offre anormalement basse notamment lors d'une audition, alors que, selon les conditions administratives (ch. 4.3), les vérifications y relatives devaient se faire exclusivement par écrit. L'autorité intimée n'aurait en outre pas procédé à des vérifications suffisantes. De manière plus générale, la recourante voit un autre vice de procédure dans le fait que l'autorité intimée aurait mêlé, voire inversé la phase de vérification des offres pouvant conduire à l'exclusion et celle de l'épuration des offres.
aa) Aux termes de l'art. 38 al. 3 A-IMP, l’adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix est anormalement bas par rapport aux prix des autres offres doit demander les renseignements utiles au soumissionnaire afin de s’assurer que les conditions de participation sont remplies et que les autres exigences de l’appel d’offres ont été comprises. Selon l'art. 44 al. 2 A-IMP, l’adjudicateur peut notamment exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication lorsque des indices suffisants laissent penser en particulier que le soumissionnaire remet une offre anormalement basse, sans prouver, après y avoir été invité, qu’il remplit les conditions de participation, et ne donne aucune garantie que les prestations faisant l’objet du marché à adjuger seront exécutées conformément au contrat (let. c).
Dans sa décision incidente du 16 avril 2026, le juge instructeur a relevé que l'autorité intimée avait exposé en détails dans son écriture du 6 mars 2026 les démarches entreprises aux fins de respecter l'art. 38 al. 3 A-IMP en relation avec l'offre de l'adjudicataire. Il a retenu qu'à première vue l'autorité intimée avait procédé à des vérifications approfondies aux fins de respecter la disposition précitée, de sorte qu’il n’apparaissait pas prima facie que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à exclure l'adjudicataire en raison d'un prix anormalement bas (consid. 3b de la décision incidente).
Quoi qu'il en soit, à supposer que l’on retienne l'un des griefs de la recourante conduisant à l'exclusion de l’offre de l’adjudicataire, le marché litigieux aurait dû être adjugé à D.________, dont l’offre est arrivée en deuxième position.
bb) Il ressort de la décision incidente levant l'effet suspensif que l'écart de cette offre par rapport au prix moyen des trois autres offres (1'779'672 fr.) est de 18,1% ([{630'255 fr. + 1'778'495 fr. + 2'930'266 fr. = 5'339'016 fr.} : 3 = 1'779'672 fr.] – 1'457'277 fr. = 322'395 fr.). En ne tenant pas compte – à tort – de l'offre de l'adjudicataire (au motif que celle-ci devrait être exclue), la recourante parvient pour sa part à un écart "d'environ 30%" (réplique p. 19). Elle ne semble quoi qu'il en soit plus contester que l'autorité intimée n'avait pas à procéder à des vérifications de cette offre en raison de son caractère anormalement bas. Dans sa réplique, la recourante relève en revanche que la sous-traitance est admise mais limitée à 30% de la valeur du marché (ch. 4.10 CA), sous peine d'exclusion. A titre de mesure d'instruction, elle demande à pouvoir consulter l'offre qualitative présentée par cette société – caviardée le cas échéant. Cela devrait selon elle permettre de déterminer si cette société a indiqué un sous-traitant et, dans l'affirmative, le pourcentage des prestations sous-traitées.
La recourante n'invoque aucun élément concret qui ferait douter de la capacité de la société D.________ de réaliser elle-même le marché, sans recourir à un sous-traitant. Or, on peut partir de l'idée, s'agissant d'un concurrent établi dans la région, que la recourante dispose de suffisamment d'informations le concernant pour faire valoir de tels éléments concrets. Au lieu de cela, la recourante se limite à de pures suppositions. Il n'y a dans ces conditions pas lieu de donner une suite favorable à sa requête de consultation de l'offre de D.________. Au surplus, aucun élément du dossier ne donne à penser que ce soumissionnaire aurait eu recours à la sous-traitance.
b) La recourante s’en prend ensuite aux notes que son offre a reçues; elle fait valoir que cette évaluation procède d’un abus par l’autorité intimée de son pouvoir d’appréciation. Selon ses explications, elle aurait dû recevoir la note de 4 pour le sous-critère 2.1 (qualification des personnes clés), la note de 3.5 pour le sous-critère 2.2 (délais de livraison, SAV, livraison des pièces, assistance, dépannage, personne de contact et planning), la note de 4.5 pour les critères 3 (qualités techniques de l'offre) et 4 (organisation interne et développement durable), la note de 4 pour le critère 4 (organisation interne et développement durable) et la note de 5 pour le critère 5 (références du soumissionnaire).
On rappelle à cet égard que lorsque le droit matériel laisse une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce qui est en particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), l'autorité de recours doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté d'appréciation du pouvoir adjudicateur. Il ne lui appartient donc pas de substituer sa propre appréciation à celle de l'adjudicateur (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134 et les arrêts cités; v. ég. TF 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1), à défaut de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit, tant par l'art. 16 al. 2 aA-IMP (voir désormais art. 56 al. 3 et 4 AIMP) que par l'art. 98 LPA-VD (cf. ATF 141 II 14 consid. 2.3 in fine; 140 I 285 consid. 4.1). L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les références citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86 consid. 6 p. 98 s. avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230).
La recourante s’en prend à la notation que son offre a reçue aux critères d’adjudication 2 à 5. Il ressort des écritures de l’autorité intimée qu’à supposer même que les griefs de la recourante soient tous accueillis – en dépit du pouvoir d’examen par définition limité de l’autorité de recours s’agissant de l’évaluation des offres – et que la recourante obtienne toutes les notes auxquelles elle prétend, son offre n’en recueillerait pas moins un total de points qui demeurerait inférieur à celui respectivement de l'adjudicataire (432,50 points) et de D.________ (279,58 points). Il en résulterait en effet le calcul suivant:
"· Critère 1. Prix : 28.25
· Critère 2.1 avec la note de 4.00 : 20.00
· Critère 2.2 avec la note de 3.50 : 35.00
· Critère 3 avec la note de 4.50 : 112.50
· Critère 4 avec la note de 4.00 : 20.00
· Critère 5 avec la note de 5.00 : 50.00
· Total : 265.75 points"
Dès lors, force est de constater que ce total ne permet pas à l’offre de la recourante de passer devant celle de l’adjudicataire, ni même de se placer en deuxième position devant l’offre de la société D.________.
La recourante procède certes à un autre calcul pour le cas où l'adjudicataire serait exclu mais pas la société D.________. Elle fait valoir que, dans cette hypothèse, l'offre de D.________ étant la plus basse, elle-même recevrait la note de 3.36 au critère du prix (soit 151 points); compte tenu des notes auxquelles elle prétend, elle obtiendrait 388.5 points au total, ce qui lui permettrait de passer devant D.________ au classement (recours p. 30).
La recourante perd de vue que, dans l'hypothèse qu'elle envisage, l'offre de D.________ étant la moins disante, ce soumissionnaire recevrait lui-même une meilleure note au critère du prix, à savoir la note maximale de 5 (soit 225 points). En admettant que ses autres notes soient inchangées, il obtiendrait au total 462.5 points, soit largement plus que la recourante.
c) La recourante reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir fixé ses notes en fonction de sous-critères qui n'ont pas été communiqués dans les documents d'appel d'offres et qui ont été fixés en violation du principe de transparence et des règles de non-discrimination.
aa) Le grief en question a été motivé comme suit (recours p. 20 ss):
"En l'espèce, la recourante reproche à l'Autorité intimée d'avoir fixé ses notes en fonction de sous-critères qui n'auraient non seulement pas été communiqués dans les documents relatifs à l'appel d'offres, mais qui auraient en plus été fixés en violation des règles d'égalité de traitement. Dans le dossier d'appel d'offres, l'Autorité intimée n'a en effet pas communiqué les sous-critères et les éléments d'appréciation sur lesquels celle-ci s'est fondée pour noter les critères d'adjudication. Autrement dit, la notation repose donc sur des critères opaques que la recourante n'est pas en mesure de retracer.
Concrètement, l'Autorité intimée n'a pas publié les éléments nécessaires au regard des critères d'adjudication suivants:
1.
sous-critère 2.1 «qualification des personnes clés»
Le chiffre 2.1 de l'offre qualitative, soit la pièce 3.2.1, du dossier d'appel d'offres contient au sujet de ce sous-critère la mention suivante (cf. pièce 9/3.2.1, page 9, produite à l'appui du présent Recours):
1.1
Qualifications des personnes-clés pour l’exécution du marché
Le soumissionnaire fournira les informations relatives aux personnes-clés définies dans le présent article pour l’exécution du marché. Les formulaires ci-après sont à compléter pour chaque personne‑clé demandée.
Le soumissionnaire s’engage à ne pas modifier cette organisation pour toute la durée du marché décrit dans les documents du présent appel d'offres, et à ne pas introduire une nouvelle personne sans l’accord préalable de l’adjudicateur.
Le soumissionnaire est prié de renseigner dans les formulaires ci-dessous les informations relatives aux personnes-clés suivantes :
- Responsable commercial, interlocuteur principal de l’adjudicateur
- Responsable technique
- Suppléant.e.s des responsables commercial et technique
Les rôles et responsabilités du responsable commercial et du responsable technique sont indiqués dans l’article 3.2 « Organisation des fournisseurs » de la pièce 2.
Le nombre de références est limité à deux par personne-clé. Toute référence excédentaire ne sera pas prise en compte dans l’évaluation des offres.
Les personnes-clés doivent impérativement faire partie du personnel du soumissionnaire (pilote ou associé en cas de communauté de soumissionnaires). En aucun cas les personnes-clés ne pourront faire partie du personnel d'une entreprise sous-traitante et des fournisseurs.
Or, à la lecture du chiffre 2.1 susmentionné, il n'est pas possible de déterminer quels sont les éléments d'appréciation qui ont été pris en considération pour ce sous-critère. Il est en particulier impossible de déterminer le poids accordé par l'Autorité intimée aux qualifications du responsable commercial et du responsable technique, respectivement à celles des suppléants.
2.
sous-critère 2.2 «délais de livraison, SAV, livraison des pièces, assistance, dépannage, personne de contact et planning», critère 3 «qualités techniques de l'offre» et critère 4 «organisation interne et développement durable»
Pour ce sous-critère et ces deux critères, les soumissionnaires devaient répondre à plusieurs questions dans les annexes C, D et E. Or, l'Autorité intimée n'a pas publié les éléments permettant de comprendre la pondération et l'évaluation accordée pour chaque réponse apportée par les soumissionnaires, respectivement de quelle manière la note a été fixée sur cette base. S'agissant plus particulièrement du critère 4 «organisation interne et développement durable», on relèvera qu'il n'est pas possible de déterminer si la certification dans le domaine de la qualité, environnemental et social est déterminante, respectivement de quelle manière les mesures et actions prises par le soumissionnaire sont évaluées à défaut.
3.
critère 5 «références du soumissionnaire»
Le chiffre 5 de l'offre qualitative, soit la pièce 3.2.1, du dossier d'appel d'offres contient au sujet de ce critère la mention suivante (cf. pièce 9/3.2.1, page 9 [recte: 18], produite à l'appui du présent Recours):
Le soumissionnaire doit fournir 2 (deux) références, si possible qui :
- Sont en rapport avec le type de marché à exécuter, en termes de complexité et d’importance
- Démontrent l’aptitude, les compétences et l’expérience nécessaires pour le marché à exécuter
- Ont été livrées depuis moins de 10 ans, ou en cours de livraison mais proches d’être livrées
- Reflètent le même type d’organisation exigée pour le marché à exécuter.
Le soumissionnaire choisit des références pertinentes au regard du lot concerné.
Les références doivent avoir été réalisées par le soumissionnaire (pilote ou associé en cas de communauté de soumissionnaires). En aucun cas les références des sous-traitants et des fournisseurs ne seront prises en compte.
Le soumissionnaire complétera impérativement les formulaires ci-dessous. Toute référence excédentaire ne sera pas considérée dans l’évaluation des offres.
Or, à la lecture du chiffre 5, il n'est pas possible de déterminer de quelle manière et sur la base de quels critères d'appréciation la qualité des références fournies ont été notées.
Sur la base des éléments qui précèdent, il apparaît en définitive que le principe de transparence et le principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires ont été violés par la Décision entreprise, ce qui doit conduire à l'admission du présent Recours pour ce troisième motif. Si les sous-critères d'adjudication et les éléments d'appréciation avaient été communiqués à l'avance, la recourante aurait en effet pu préparer son offre et son dossier en fonction des exigences annoncées, ce qui aurait eu une incidence sur le classement. Il est précisé dans ce cadre que ce point sera développé de manière plus approfondie ci-dessous en lien avec la question de la notation elle-même (cf chiffre IV lettre D infra).
Afin que les éléments susmentionnés puissent être confirmés le cas échéant, la production des critères et sous-critères de notation, incluant leur pondération et l'évaluation qui en a été faite pour l'ensemble des soumissionnaires ainsi que tout document permettant de comprendre la manière dont les notes ont été fixées, soit en particulier le rapport d'évaluation et le rapport d'adjudication doit être ordonnée (cf. chiffre V infra)."
bb) aaa) Le principe de transparence (cf. art. 11 let. a A-IMP) impose au pouvoir adjudicateur de donner connaissance de la manière la plus large possible aux fournisseurs intéressés des conditions applicables au marché envisagé, afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en connaissance de cause. Le pouvoir adjudicateur doit notamment indiquer les conditions de participation au marché, ainsi que les critères d’aptitude et d’adjudication (Poltier, op. cit., n. 482, 485, 487).
Sous le titre "Critères d’adjudication", l’art. 29 al. 3 A-IMP dispose que l'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
L'art. 35 A-IMP prévoit que l'appel d'offres contient notamment "les critères d'adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d'appel d'offres" (let. p).
L'art. 36 A-IMP énumère les indications que les documents d'appel d'offres doivent contenir, à moins que celles-ci ne figurent déjà dans l'appel d'offres. Au nombre de ces indications figurent les critères d'adjudication et leur pondération (let. d).
Le nouveau droit exige ainsi désormais que non seulement les critères, mais aussi leur pondération, soient publiés (Poltier, op. cit., n. 574).
bbb) S'agissant d'éventuels sous-critères et de leur pondération, selon la jurisprudence, le principe de transparence n'exige pas qu'ils soient communiqués préalablement, pour autant qu'ils tendent uniquement à concrétiser un critère publié; il en va différemment s'ils sortent de la compréhension communément admise du critère concerné ou si l'adjudicateur leur accorde une importance prépondérante et leur confère ainsi un rôle équivalent à celui d'un critère publié (ATF 143 II 553 consid. 7.7 p. 566; 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; voir aussi Poltier, op. cit., n. 574). Savoir si l’on se trouve en présence d’un sous-critère dont la publication est nécessaire (ou non) dépend d’une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas, soit notamment des documents d’appel d’offres, du cahier des charges et des conditions du marché (ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248/249).
La grille d'évaluation des offres ou d'autres aides destinées à noter les différents critères et sous-critères utilisés (comportant l'échelle des notes ou une matrice de calcul) ne doivent pas nécessairement être publiées (ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; voir aussi Poltier, op. cit., n. 574). Il importe en revanche que les instruments servant à l’évaluation des offres soient arrêtés avant le dépôt des offres, afin que le résultat final ne soit pas le reflet d’une manipulation. Il s'agit à cet égard de prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur (Poltier, op. cit., p. 283 note de bas de page 1023).
Lorsqu'un critère (ou un sous-critère) est évalué au regard d'éléments d'appréciation, la Cour de céans a considéré que, sous l'angle du principe de la transparence, ceux-ci peuvent ressortir d'annexes faisant partie du dossier d'appel d'offres, annexes auxquelles il peut être renvoyé pour chacun des critères d'adjudication concernés. Il importe par ailleurs que les éléments d'appréciation contenus dans ces annexes ne sortent pas du cadre de ce qui est communément retenu pour définir le critère d'adjudication auquel ils se rapportent (arrêt MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 3f). Dans une autre affaire, la Cour de céans n'a pas vu de violation du principe de la transparence dans le fait que les éléments d'appréciation n'avaient pas été publiés. En l'occurrence, l'adjudicateur avait précisé, en lien avec le sous-critère "expérience et références pour des travaux similaires", qu'il s'agissait de références pour des travaux de chaussée, pour des travaux de trottoirs, pour des travaux de collecteurs, ainsi que de références de travaux pour les services industriels (arrêt MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid. 6b/bb). Ces éléments d'appréciation étaient ainsi inhérents au sous-critère concerné.
Quant à la pondération des éléments d'appréciation, la Cour de céans a qualifié à plusieurs reprises de très douteux qu'elle doive être communiquée préalablement aux soumissionnaires, sans trancher définitivement la question (arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 6a/aa; MPU.2021.0025 du 8 décembre 2021 consid. 3c/aa; MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid. 6a/bb). Dans l'affaire précitée où la pondération des éléments d'appréciation n'avait pas été publiée, la Cour de céans a considéré que les soumissionnaires pouvaient partir de l'idée que les éléments avaient tous le même poids (arrêt MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid. 6b/bb). Dans l'autre affaire précitée MPU.2017.0024, les éléments d'appréciation, au nombre de onze, avait un poids qui variait de 0,5 à 3.5%, pondération qui n'avait pas été annoncée préalablement. La Cour de céans a considéré que si l'élément présentant le facteur de pondération le plus élevé (soit 3,5%) pesait sept fois plus que les éléments les moins importants, il n'avait pas pour autant une importance prépondérante qui lui conférait un rôle équivalent à celui d'un critère publié. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur aurait aussi pu renoncer à énumérer les éléments d'appréciation et leur facteur de pondération dans son tableau d'.aluation et procéder à une évaluation du critère en question sans autre précision, comme cela se faisait dans d'autres procédures d'appel d'offres. La manière de procéder du pouvoir adjudicateur assurait en définitive une plus grande transparence et une meilleure traçabilité de la notation. Dans ces conditions, la Cour de céans a renoncé à annuler l'adjudication pour violation du principe de transparence (arrêt précité consid. 3f; voir aussi Olivier Rodondi/Thibault Blanchard, Jurisprudence vaudoise en droit des marchés publics – 2017 et 2018, RDAF 2019 I 694 ss, 705). Les éléments d'appréciation sont censés avoir un poids plus ou moins comparable (leur pondération pouvant notamment être dégressive, en fonction de l'ordre dans lequel ils sont énumérés). En tous les cas, l'adjudicateur ne saurait accorder à un (seul) des éléments d'appréciation un poids équivalant pratiquement à celui du critère (ou sous-critère) qu'il concrétise (MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023 consid. 5).
ccc) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une éventuelle violation du principe de la transparence en lien avec la publication des critères ou sous-critères d'adjudication, ou encore des éléments d'appréciation, ne conduit à l’annulation de la décision d'adjudication que si cette violation a influé sur le résultat de l’évaluation des offres (exigence de causalité). Il appartient à l’adjudicateur d’apporter la preuve du contraire, soit de démontrer qu'en évaluant les offres sur la seule base des éléments (critères, le cas échéant sous-critères et éléments d'appréciation) dûment publiés, le classement aurait été le même (arrêts MPU.2023.0022 du 22 novembre 2023 consid. 5; MPU.2022.0012 du 20 décembre 2022 consid. 6a/aa; MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5a/aa; voir aussi Poltier, op. cit., n. 489).
cc) En l'occurrence, dans la décision levant l'effet suspensif, le juge instructeur a considéré que si on la comprenait bien, la recourante reprochait à l'autorité intimée de n'avoir pas publié les éléments d'appréciation des critères et sous-critères. Or, d'une part, il découlait de la jurisprudence précitée que les éléments d'appréciation n'ont en principe pas à être publiés, en tout cas s'ils sont inhérents aux critères et sous-critères qu'ils concrétisent. D'autre part, s'agissant en particulier du sous-critère 2.1 "qualifications des personnes-clés pour l'exécution du marché" et du critère 5 "références du soumissionnaire", les éléments d'appréciation ressortaient des passages de l'offre qualitative que la recourante avait reproduits dans son mémoire de recours. En l'état du dossier et à première vue, il n'apparaissait pas que l'autorité intimée eût violé le principe de transparence (ni le principe de non-discrimination qui semblait en l'occurrence se confondre avec le précédent), étant d'ailleurs rappelé qu'une éventuelle violation dudit principe n'aurait conduit à l'annulation de la décision attaquée que si cette violation avait influé sur le résultat de l’évaluation des offres.
Dans sa réplique, la recourante s'est limitée à renvoyer à son mémoire de recours.
Ainsi, dans l'argumentation de la recourante, on cherche en vain des éléments concrets qui rendraient vraisemblable une violation du principe de la transparence (ainsi que du principe de non-discrimination) en l'espèce. La recourante s'en prend en réalité à la notation, qui ne serait pas traçable. Or, un tel grief doit être examiné pour chaque note prise individuellement. En présence d'un écart de points important, comme en l'espèce, un tel grief ne permet généralement pas – au vu du pouvoir d'examen limité de la Cour de céans – de rendre vraisemblable que le soumissionnaire a des chances raisonnables de décrocher le marché (voir Guignard, op. cit., n. 7, selon lequel, en pratique, la qualité pour recourir du soumissionnaire classé au 3e rang suppose un faible écart de points entre les trois premiers). Le grief a d'ailleurs été largement réfuté par l'autorité intimée, qui a motivé dans sa réponse, pour chaque critère et sous-critère, les notes respectives de la recourante et de l'adjudicataire.
d) Au vu de ce qui précède, il s'avère que la recourante échoue à démontrer qu'elle aurait eu des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours, si le contrat n'avait pas été conclu. La qualité pour recourir contre la décision attaquée doit par conséquent lui être déniée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre en oeuvre les mesures d’instruction que la recourante a requises à l’appui de son recours. Du reste, ces réquisitions sont largement privées d'objet, puisque la recourante a obtenu notamment des copies (certes caviardées par l'adjudicataire) de l'offre retenue, ainsi que des documents relatifs à la procédure de clarification.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de justice, qui comprennent les frais de la décision incidente du 16 avril 2026, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ils peuvent être quelque peu réduits pour tenir compte du fait que la Cour de céans n'entre pas en matière. L’autorité intimée et l’adjudicataire, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à l’allocation de dépens, lesquels seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument d’arrêt, arrêté à 7'000 (sept mille) francs, est mis à la charge de A.________.
III.
A.________ doit à la société Transports publics de la région lausannoise SA une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à titre de dépens.
IV.
A.________ doit à la société B.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2026
Le président: Le greffier: