Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________ /Association scolaire intercommunale de la région d'Echallens, B.________ et C.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juin 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge et M. Laurent Dutheil, assesseur ; M. Florent Chevallier, greffier.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me Fabien HOHENAUER, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Association scolaire intercommunale de la région d'Echallens, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Aubonne,

Tiers intéressés

1.

B.________ à ********

2.

C.________ à ********.

Objet

Recours A.________ c/ décision de l'Association scolaire intercommunale de la région d'Echallens du 11 février 2026 attribuant les marchés de la fourniture en bois d'énergie à B.________ (lots nos 1 à 3) et C.________ (lot no 4)

Faits

A.

L'Association scolaire intercommunale de la région d'Echallens (ASIRE; ci-après: pouvoir adjudicateur ou autorité intimée) est une association de communes, régie par des statuts datés du 15 mai 2013 et qui a pour but principal notamment de pourvoir aux besoins de la scolarité obligatoire des communes membres, en particulier par la mise à disposition de locaux et installations adéquates. Elle exploite des bâtiments sur quinze sites. Quatre d'entre eux, situés sur le territoire des communes d'Echallens, Poliez-Pittet, Bercher et Thierrens, sont chauffés au moyen de plaquettes forestières.

Le 17 novembre 2025, le pouvoir adjudicateur a lancé un appel d'offres, en procédure sur invitation, pour la livraison de plaquettes de bois de chauffage sur les quatre sites précités et portant sur une durée de trois ans, du 1er juin 2027 au 31 mai 2030, renouvelable pour une année, et un volume total de 1'600 m3 par année. Il résulte du ch. 1.3 des documents d'appel d'offres (DAO) que "chaque site [fait] l'objet d'un lot séparé". En outre, selon le ch. 3.14 DAO, "l'adjudicateur a divisé le marché en plusieurs lots. Le soumissionnaire n'a pas l'obligation de donner une offre pour tous les lots et peut donc choisir le ou les lots pour lesquels il déposera une offre (offres partielles admises). Dans le cas présent, il peut être attribué au même soumissionnaire […] tous les lots pour lesquelles il a déposé une offre". Selon le cahier des charges, les lots représentaient des volumes à livrer de, respectivement, 300 m3, pour les sites d'Echallens et de Poliez-Pittet, 400 m3 pour celui de Bercher et 600 m3 pour celui de Thierrens. Les concurrents devaient indiquer leur prix au m3 et par kWh de sortie de chaudière pour chacun des lots, en complétant, à cet effet, le tableau préparé par le pouvoir adjudicateur. Le dossier d'appel d'offres prévoyait deux critères d'adjudication, soit le prix et les références (au minimum deux, au maximum cinq), pondérés respectivement à 80% et 20%.

Dans le cadre de la procédure sur invitation, sept entreprises ont été invitées à présenter une offre et ont toutes répondu en déposant une offre dans le délai imparti.

B.

La société A.________ (ci-après: la recourante) a déposé une offre le 13 décembre 2025. Elle a proposé un montant global pour les quatre lots soit 4'800 m3 à 48 fr. le m3 hors taxe, proposant un rabais de 2% (soit 4'608 fr.). Le montant de son offre était ainsi de 244'081 fr. 15 TTC pour les quatre lots, sans toutefois que soit détaillé le prix par lot individuel. Elle a en outre rempli le tableau préparé par l'autorité intimée (K3) en indiquant uniquement le montant récapitulatif de l'offre "lots 1 à 4 TTC (selon m3)", soit 51 fr. 90.

B.________ (ci-après: les adjudicataires 1) exploitent sous forme de société simple une entreprise agricole (IDE ********) à ******** (VD) non inscrite au registre du commerce. Ils ont déposé une offre le 15 décembre 2025 proposant pour les lots nos 1 et 2 (d'un même volume) un prix de 42'300 fr. TTC par lot, pour le lot no 3, un prix de 56'400 fr. et pour le lot no 4, un prix de 84'600 francs. Ils ont rempli, au surplus, le tableau préparé par l'autorité (K3) avec l'indication du prix précité par lot, sans cependant indiquer d'élément sur la ligne récapitulative "offre lots 1 à 4 TTC".

C.________ (ci-après: l'adjudicataire 2) a déposé une offre le 15 décembre 2025, proposant pour les lots nos 1 et 2 (d'un même volume) un prix de 50'347 fr. 58 TTC par lot, pour le lot no 3, un prix de 67'130 fr. 10 et pour le lot 4, un prix de 100'695 fr. 15. Elle a rempli le tableau concerné avec l'indication du prix précité par lot et le montant total de 256'845 fr. 60 TTC.

Après l'ouverture des offres, le 22 décembre 2025, l'autorité intimée a procédé à plusieurs échanges de courriers électroniques avec les soumissionnaires et avec le Service des automobiles et de la navigation (SAN), qui seront détaillés dans la mesure nécessaire, en lien avec les griefs soulevés, dans la partie en droit ci-après.

C.

Par décisions datées du 11 février 2026, le pouvoir adjudicateur a adjugé aux adjudicataires 1, au prix de 141'000 fr. pour trois ans, soit du 1er juin 2027 au 31 mai 2030, la fourniture de bois de chauffage en relation avec les lots nos 1 à 3 et à l'adjudicataire 2, au prix de 100'695 fr. 15 pour trois ans, soit du 1er juin 2027 au 31 mai 2030, la fourniture de bois de chauffage en relation avec le lot no 4. Ces décisions ont été communiquées à la recourante par lettre du 11 février 2026, en même temps qu'une copie du tableau d'analyse multicritères. Dites décisions mentionnaient en outre que les soumissionnaires retenus "remplissent pleinement les conditions qui leur permettent d'être adjudicataires", et que leurs offres ont été "jugées économiquement les plus avantageuses, conformément au tableau de synthèse de l'évaluation multicritères remis en annexe qui fait partie intégrante de la [...] décision".

D.

La recourante a déféré ces décisions d'adjudication devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 4 mars 2026, concluant principalement à leur réforme dans ce sens que les lots nos 1 à 4 lui sont adjugés, subsidiairement à l'annulation des décisions attaquées.

Sur demande de la recourante, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours à titre provisoire en date du 5 mars 2026. L'autorité intimée a renoncé à en demander la levée et les adjudicataires ne se sont pas déterminés.

L'autorité intimée a répondu au recours par acte du 1er avril 2026. Les adjudicataires ne se sont pas déterminés.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 53 al. 1 let. e de l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (A-IMP; BLV 726.91), l’adjudication de la procédure peut faire l’objet d’un recours. Il ressort de l’art. 55 A-IMP que, sauf disposition contraire du présent accord, la procédure de recours est régie par les dispositions des législations cantonales sur la procédure administrative.

Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1 de la loi cantonale sur les marchés publics du 14 juin 2022 [LMP-VD; BLV 726.01]) dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 55 A-IMP et art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) aa) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En matière de marchés publics, la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la Cour de céans, considère que le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection à contester l'adjudication lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (ATF 150 II 123 consid. 4.2 p. 127; 150 II 105 consid. 5.3 p. 113). La simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et le fait que son offre n'a pas été retenue ne sauraient à eux seuls lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6.3 p. 313; 141 II 14 consid. 4 p. 30; voir ég. CDAP MPU.2023.0034 du 28 mars 2024 consid. 2b; MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2). Dès lors, il incombe au soumissionnaire exclu d'établir ou, à tout le moins, de rendre vraisemblable qu'il a des chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (TF 2C_585/2021 du 29 novembre 2022 consid. 1.3.2;2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1; CDAP MPU.2024.0001 du 14 février 2024 1a/bb; MPU.2020.0016 du 13 novembre 2020 consid. 3a/aa; MPU.2020.0011 du 20 juillet 2020 consid. 2a avec renvoi à ATF 141 II 14 consid. 5). A cet égard, le soumissionnaire qui se plaint de vices formels ne dispose d'un intérêt digne de protection que si l'admission de son recours peut améliorer sa situation juridique (ATF 141 II 307 consid. 6.6 p. 315).

bb) En l’occurrence, l’offre de la recourante, à la seule comparaison de prix global offert, est arrivée à la deuxième place. Elle fait valoir en outre des griefs qui, s'ils étaient admis, pourraient entrainer l'exclusion d'une partie des adjudicataires et lui ouvrir la voie à l'adjudication à laquelle elle conclut. Sous cet angle, la recourante aurait dès lors des chances de se voir attribuer le marché, ce qui pourrait conduire à admettre sa qualité pour agir. Il faut cependant relever qu'elle n'a soumissionné, comme on l'a vu, qu'en bloc, dans le sens où elle n'était pas prête à offrir ses prestations pour un ou certains des quatre lots à adjuger, mais uniquement pour les quatre ensemble (ou aucun). Ce faisant, la recourante a pris le risque que son offre soit jugée moins avantageuse que celle de l'un de ses concurrents même pour un seul lot. Dans cette hypothèse, elle risquait donc, en soumissionnant en bloc, de se voir écartée des lots restants, cela même si son offre sur lesdits lots était la plus avantageuse – ce qui semble par ailleurs s'être réalisé en l'espèce. Dans un tel cadre, il apparaît douteux qu'elle puisse obtenir le marché et donc disposer de la qualité pour recourir.

Dès lors que, comme on le verra, son recours doit de toute façon être rejeté au fond, la question de la recevabilité peut toutefois être laissée ouverte.

2.

La recourante fait grief à la décision entreprise de ne pas respecter les exigences formelles de l'art. 51 A-IMP (infra consid. 3). Elle considère, en outre, que les adjudicataires 1 ne rempliraient pas les conditions d'aptitude de l'appel d'offres (infra consid. 4). Elle soulève au surplus d'autres questions en lien avec la notation (infra consid. 5). À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, dans le présent considérant, le cadre légal général.

a) Le droit des marchés publics a en particulier pour but de renforcer la concurrence entre les soumissionnaires et, partant, de garantir l'égalité de traitement entre eux. Cette règle d'ordre constitutionnel (art. 8 et 27 Cst. féd.) se traduit dans la procédure d'adjudication par l'interdiction de toute discrimination à l'encontre d'une offre (cf. ATF 125 I 406). Aux termes de son art. 2, l'A-IMP vise les buts suivants: une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables (let. a), la transparence des procédures d'adjudication (let. b), l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires (let. c), ainsi qu’une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption (let. d). Les principes régissant la procédure sont définis à l’art. 11 A-IMP, à teneur duquel lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants: il agit de manière transparente, objective et impartiale (let. a); il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption (let. b); il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure (let. c); il n'engage pas de négociations portant sur le prix (let. d); il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires (let. e).

A teneur de l’art. 40 al. 1 A-IMP, si les critères d’aptitude sont remplis et les spécifications techniques respectées, les offres sont examinées et évaluées sur la base des critères d’adjudication de manière objective, uniforme et traçable. L’adjudicateur établit un rapport sur l’évaluation. Cette formulation souligne l'importance particulière des principes de transparence et d'égalité de traitement dans l'évaluation (principes indispensables à l'ensemble du processus d'évaluation des offres), d'autant plus que le processus décisionnel interne documenté constitue le fondement de la décision d'adjudication (cf. Daniel Stucki, in: Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, Hans Rudolf Trüeb [éd.], Zurich 2020, n.5 ad art. 40). L’évaluation doit être traçable, exigence d’autant plus justifiée que le pouvoir adjudicateur bénéficie en la matière d’une liberté d’appréciation étendue (cf. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2e éd., Berne 2023, n. 680). Il est notamment interdit au pouvoir adjudicateur d’utiliser des barèmes de notation différents pour les critères d'adjudication, de même que de modifier ou d'atténuer la pondération des critères d’adjudication annoncée dans le dossier d'appel d'offres, en appliquant des barèmes de notation différents (cf. Claudia Schneider Heusi, Vergaberecht in a nutshell, 3e éd., Zurich 2023, pp. 143/144, réf. citées).

Conformément à l’art. 41 A-IMP, le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse.

b) En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363; 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; CDAP MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b), ainsi le respect des principes de non-discrimination ou de transparence (Poltier, op. cit., n. 855).

En revanche, lorsque le droit matériel laisse une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce qui est en particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication. Il ne lui appartient donc pas de substituer sa propre appréciation à celle de l'adjudicateur dans l'attribution d'un marché public (cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134; v. ég. TF 2C_698/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.3;2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1), à défaut de quoi l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit, tant par l'art. 56 al. 4 A-IMP que par l'art. 98 LPA-VD (cf., s’agissant de l’ancien droit, ATF 141 II 14 consid. 2.3 in fine; 140 I 285 consid. 4.1). L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 et les références citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 327; 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86 consid. 6 p. 98s. avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230). L'autorité judiciaire doit faire preuve d’une retenue particulière puisque la notation suppose le plus souvent des connaissances techniques et qu’elle repose nécessairement sur une comparaison des offres soumises par les soumissionnaires (cf. Poltier, op. cit., n. 856 ; Florian C. Roth, in: Handkommentar, op. cit. n. 25 ad art. 56).

3.

Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une motivation insuffisante de la décision attaquée.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa et les références citées).

Le droit des marchés publics comprend une réglementation particulière en la matière. Ainsi, l'art. 51 A-IMP prévoit que la motivation sommaire d’une adjudication comprend le type de procédure d’adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu (let. a); le prix total de l’offre retenue (let. b); les caractéristiques et avantages décisifs de l’offre retenue (let. c); le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré (let. d). La motivation d'une décision d'adjudication sera considérée comme suffisante lorsqu'elle fournit une justification adéquate du choix opéré sur la base des critères d'adjudication fixés dans les documents d’appel d’offres, ce qui signifie qu'elle doit fournir une explication raisonnable des évaluations de chacune des offres, de manière que les concurrents puissent les comparer et soulever d’éventuelles contestations (CDAP MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019, consid. 3a; MPU.2018.0033 du 14 mars 2019, consid. 3a; MPU.2017.0002 du 16 mars 2017 consid. 4c/aa; MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 4; MPU.2015.0011 du 1er septembre 2015 consid. 2a et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2 et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée exposait clairement à qui les différents lots avaient été adjugés. Elle était en outre motivée par le principe d'économicité, puisque les soumissionnaires retenus avaient présenté les offres "jugées économiquement les plus avantageuses". En outre, la décision était accompagnée d'un tableau d'analyse multicritères sur lequel figuraient à la fois le total des points pour chaque critère et le montant de l'offre total des adjudicataires 1. Certes, ni la décision elle-même ni le tableau multicritère ne mentionnait le prix pour lequel le lot no 4 avait été adjugé à l'adjudicataire 2. Certes encore, le montant mentionné pour l'adjudication des lots no 1 à 3 était erroné. Cela étant, comme on l'a vu, la règlementation légale et la jurisprudence admettent une motivation qualifiée de sommaire, qui peut être considérée comme suffisante lorsqu'elle fournit une justification adéquate du choix opéré de manière que les concurrents puissent les comparer et soulever d'éventuelles contestations. En l'espèce, il ne faisait pas de doute pour la recourante que le prix qu'elle avait proposé était jugé moins intéressant économiquement que celui des adjudicataires. En outre, elle ne pouvait ignorer n'avoir soumissionné que pour les quatre lots au complet et n'être pas disposée à accepter une adjudication d'un lot uniquement. Au vu de ce qui précède, on peine à voir une véritable violation du droit à une décision motivée. Il faut toutefois admettre qu'en lien avec l'adjudication du lot no 4, le classement en 3e position de l'adjudicataire 2, derrière la recourante, pouvait laisser entendre que la décision était entachée d'une erreur. Ces points ont été cependant examinés dans le cadre de la présente procédure et la recourante a reçu, en particulier avec la réponse de l'autorité intimée des explications à cet égard. Sur ces bases, la recourante était en mesure de comprendre, à tout le moins sommairement, les motifs qui avaient guidé l'autorité intimée dans le fondement de sa décision. Les exigences minimales de l'art. 42 RLMP-VD doivent dès lors être considérées comme respectées.

4.

Comme on l'a vu, l'autorité intimée a adjugé les lots nos 1 à 3 aux adjudicataires 1 et le lot no 4 à l'adjudicataire 2. La recourante critique dans son recours ces adjudications considérants que les soumissionnaires retenus ne remplissent pas les critères d'aptitude posés par les art.12, 26 et 27 A-IMP et 2 RLMP-VD et par les documents d'appel d'offres eux-mêmes. Elle développe son grief soutenant que les adjudicataires 1 sont des "agriculteurs du coin" non-inscrits au registre du commerce qui n'auraient pas la capacité de procéder aux livraisons adjugées.

Comme l'indique la recourante, l'art. 26 A-IMP, sous le titre "Conditions de participation" prévoit, à son al. 1, que, lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation. L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment (al. 3). Selon l'art. 44 al. 1 A-IMP, l'adjudicateur peut du reste exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication s'il est constaté que celui-ci ne remplit pas ou plus les conditions de participation y relatives (let. a) ou remet une offre qui est entachée d'importants vices de forme ou qui s'écarte de manière importante des exigences fixées dans l'appel d'offres (let. b). Il en va ainsi d'une offre incomplète sur un point essentiel ou qui s'écarte significativement des conditions figurant dans les documents d'appel d'offres ou émet des réserves sur certaines règles fixées par l'adjudicateur (cf. Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013, ch. 470 p. 209). En outre, sous le titre "Critères d'aptitude", l'art. 27 A-IMP exige de l'adjudicateur qu'il définisse "de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné".

Dans les documents d'appel d'offres de la soumission litigieuse, il était ainsi exigé des soumissionnaires qu'ils possèdent "au minimum les compétences et aptitudes suivantes pour l'exécution du marché : Entreprises qui ont pour activité la fourniture de bois et de plaquettes de bois de chauffage". Dans sa réponse, l'autorité indique à cet égard que les conditions posées par les documents d'appel d'offres consistaient dans des conditions d'adjudication et non d'aptitude. Ce raisonnement ne saurait être suivi dès lors que le ch. 2 DAO prévoit textuellement une condition d'aptitude. Toutefois cette condition ne doit pas être interprétée comme exigeant une activité principale dans la fourniture de bois de chauffage, mais uniquement, en lien du reste avec les exigences de références et l'annexe Q8 que les soumissionnaires démontrent leur aptitude à la livraison de plaquettes de bois de chauffe. Or, les adjudicataires 1, qui sont visés par le grief de la recourante, ont démontré livrer depuis 2011 pour l'autorité intimée des plaquettes forestières, ainsi que depuis 2018 pour une autre commune. Dans ce sens, on ne saurait contester que la société simple formée par ces adjudicataires était une entreprise qui exerçait une activité de fourniture de bois et de plaquettes de bois de chauffage comme l'exigeaient les DAO. Rien n'indique en outre que ces adjudicataires n'auraient pas les capacités financières et économiques ou professionnelles et techniques pour exécuter le contrat à intervenir.

Le grief de la recourante doit ainsi être rejeté.

5.

a) La recourante met ensuite en doute à la fois le non-assujettissement des adjudicataires 1 à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le calcul du prix de l'offre, compte tenu d'une adjudication intervenue sans TVA.

Sur la question de l'assujettissement à la TVA, la consultation du registre en ligne des assujettis (https://www.uid.admin.ch/Search.aspx, consulté en dernier lieu à la date de l'arrêt) permettait à la recourante de constater, comme l'indique l'autorité intimée dans sa réponse, que les adjudicataires 1 ne sont pas enregistrés dans le registre des assujettis à la TVA. On soulignera également que l'art. 21 ch. 26 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 (LTVA; RS 641.20) exclut du champ de l'impôt les prestations répondant à la définition suivante: "la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte". L'Info TVA 01 concernant les secteurs "Production naturelle et activités apparentées" (ch. 2.1) précise encore que sont réputés producteurs de produits naturels: "les agriculteurs, qui produisent des produits issus de la culture des plantes et de la garde d’animaux de rente ainsi que de l’exploitation de surfaces proches de l’état naturel; les sylviculteurs, qui produisent du bois (par ex. bois d’œuvre) sur des surfaces forestières". Enfin, comme le souligne l'autorité intimée, le seul chiffre d'affaires réalisé dans le cadre du contrat de livraison de bois exécuté jusqu'ici et à l'avenir ne dépasse pas le seuil de l'art. 10 al. 2 LTVA permettant une libération de l'assujettissement à la TVA. C'est ainsi à juste titre que l'offre des adjudicataires 1 a été prise en compte sans ajout de la TVA dans le prix.

Cela étant, comme le relève la recourante, les documents d'appel d'offres (ch. 3.15) indiquaient que l'adjudicateur devait "évaluer le prix des offres en tenant compte de la TVA lorsque celle-ci est applicable. En cas d'exonération, l'évaluation du prix de l'offre concernée s'effectue sans tenir compte de la TVA. Le cas échéant, il appartient au soumissionnaire concerné d'apporter la preuve de l'exonération (références légales à l'appui). Cela signifie que les prix pratiqués par les prestataires ordinaires, non exonérés, comprennent un montant de TVA, alors que le prestataire exonéré proposera une offre sans la TVA. Le cas échéant, il appartient au soumissionnaire concerné d'apporter la preuve de l'exonération en citant, par exemple, l'article de loi applicable. Le principe de l'égalité de traitement n'est pas violé par cette approche, à condition que l'exemption soit légale et que les conditions du marché soient acceptées sans corrections ou réserves".

On retient de ce système que la décision d'adjudication devait retenir le prix de l'offre sans TVA pour les prestations qui n'étaient pas soumises à cet impôt; la TVA devant bel et bien être prise en compte dans les autres cas de figure. Cette méthodologie peut interpeler dès lors que la TVA, facturée le cas échéant par un prestataire, devrait pouvoir être déduite au titre de l'impôt préalable (cf. art. 28ss LTVA) et ainsi ne pas être prise en compte dans le calcul du prix final pour la commune. Quoi qu'il en soit cependant, l'autorité intimée a expliqué dans sa réponse (ch. 7) qu'elle n'avait en réalité pas tenu compte du fait que deux des entreprises soumissionnaires n'étaient pas soumises à la TVA. Dès lors que la recourante n'avait soumissionné que pour l'entier des quatre lots (on y reviendra, cf. infra let. b), l'autorité a comparé d'abord le prix de l'offre de cette dernière, soit 244'081 fr. 15 (avec TVA) avec celle des adjudicataires 1, correspondant à un prix de 225'600 fr. (sans TVA). Or, comme l'indique l'autorité intimée, même en ajoutant la TVA au taux ordinaire (8.1% - cf. art. 25 al. 1 LTVA) aux prestations des adjudicataires 1, leur prix resterait l'offre la moins-disante (243'873 fr. 60 étant inférieurs à 244'081 fr. 15). Logiquement, vu le prix calculé de manière linéaire tant par les adjudicataires 1 que par la recourante, ce résultat se confirme aussi pour chacun des lots pris isolément.

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la recourante met en doute l'absence d'assujettissement des adjudicataires 1 à la TVA, ainsi que le calcul ayant conduit à l'adjudication des lots nos 1 à 3.

b) Il faut encore relever que la recourante a présenté une offre globale pour les quatre lots. Cet élément a encore été confirmé par la recourante, sur interpellation du pouvoir adjudicateur, indiquant qu'elle souhaitait uniquement un mandat complet (cf. courrier électronique de la recourante du 12 janvier 2026, pièces 111 et 112 du bordereau de l'autorité intimée). L'autorité intimée demande, au stade du recours, à ce que la recourante soit exclue au motif que son offre était incomplète. Il n'y a pas lieu de trancher cette question. En effet, le grief de la recourante en lien avec l'adjudication du lot no 4 à l'adjudicataire 2 ne saurait être suivi, ce qui suffit à sceller le sort du litige sur ce point sans qu'il faille se déterminer sur une éventuelle exclusion de la recourante. Ainsi, quand bien même le prix offert par la recourante considéré globalement était inférieur à celui proposé par l'adjudicataire 2, celle-là n'était pas disposée à prester pour le lot no 4 uniquement. Il n'était donc pas possible pour l'autorité intimée de lui adjuger – contre sa volonté en quelque sorte – le lot no 4. C'est donc de manière correcte qu'elle l'a adjugé à l'offre la moins-disant après le refus des adjudicataires 1 et de la recourante.

c) La recourante critique également l'adjudication des lots nos 1 à 3 aux adjudicataires 1 en relevant que l'utilisation de tracteurs agricoles pour la livraison des plaquettes de bois violerait les conditions d'appel d'offres. En effet, le ch. 1.3 des DAO mentionnait que "les livraisons devront obligatoirement être réalisées avec des véhicules répondant aux conditions de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP)". Or, l'autorité a expliqué dans sa réponse avoir précisément vérifié ce point avec le Service des automobiles et de la navigation (SAN). Les adjudicataires 1 utilisent certes leurs tracteurs agricoles pour effectuer les livraisons offertes (ce qu'ils font du reste déjà aujourd'hui). Il résulte du dossier qu'ils ont recours à des tracteurs agricoles équipés de plaques blanches, vitesse maximum 30 km/h, les remorques agricoles étant exemptées de plaques. Ce système de transport est bien soumis à la redevance à raison de 11 fr. pour 100 kilos, le calcul s'effectuant sur le poids total du véhicule tracteur. Il s'avère ainsi que c'est à tort que la recourante soutient que l'offre des adjudicataires 1 ne respecterait pas la réglementation en matière de redevance poids lourds.

Le grief correspondant doit donc être rejeté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet intégral du recours, pour autant qu'il soit recevable (cf. consid. 1 supra) et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

L’autorité intimée qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD), lesquels seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les tiers intéressés qui ne sont pas assistés par un mandataire professionnel n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Pour autant que recevable, le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Association scolaire intercommunale de la région d'Echallens du 11 février 2026 attribuant les marchés de la fourniture en bois d'énergie à B.________ (lots nos 1 à 3) et C.________ (lot no 4) est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ doit à l'Association scolaire intercommunale de la région d'Echallens un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2026

Le président: Le greffier: