A.________/Service pénitentiaire, Service des automobiles et de la navigation
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président; et Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges.
Recourante
A.________, à ********, (Pologne),
Autorités intimées
1.
Service pénitentiaire, à Penthalaz,
2.
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ l'appel d'offres paru sur SIMAP le 13 mars 2026 portant sur une procédure ouverte lancée par le Service pénitentiaire du canton de Vaud (SPEN) et le Service des automobiles et de la navigation (SAN) au sujet d'un marché de fourniture de plaques en métal inoxydable pour la production de plaques d'immatriculation ********.
Faits
A.
En date du 13 mars 2026, Service pénitentiaire du canton de Vaud (SPEN) et le Service des automobiles et de la navigation (SAN; ci-après: ensemble: les autorités intimées) ont publié un appel d'offres sur la plateforme SIMAP (www.simap.ch) au sujet d'un marché de fourniture de plaques en métal inoxydable pour la production des plaques d'immatriculations ******** sur la plateforme SIMAP.
Les indications de l'appel d'offres mentionnaient notamment: "Objet et étendue du marché - Le Service pénitentiaire (SPEN) ainsi que le Service des automobiles et de la navigation (SAN) du Canton de Vaud mettent en soumission l’acquisition de plaques en métal inoxydable servant à la production de plaques d’immatriculation (plaques de contrôle des véhicules). La durée du contrat est de trois ans avec renouvellement tacite d’année en année mais au maximum deux ans supplémentaires, soit jusqu’au 31.12.2031. La quantité approximative de plaques à fournir est de 120'000 unités par année, toutes dimensions confondues." La remise des offres pouvait être effectuée jusqu'au 30 avril 2026 à 12h00.
L'avis indiquait au surplus: "Voies de droit - Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Route du Signal 8 (Palais de Justice de l’Hermitage), 1014 Lausanne, dans les vingt jours dès sa notification par publication; le recours doit être signé et indiquer les conclusions et ses motifs. La décision attaquée est jointe au recours."
B.
En date du 7 avril 2026, par le biais d'un formulaire destiné à poser des questions sur l'appel d'offres, la société A.________, sise à ******** (Pologne; ci-après: la recourante) a déposé un recours contre l'appel d'offres précité. Elle faisait grief en substance aux autorités intimées d'avoir exigé dans l'appel d'offres des références portant sur des livraisons réalisées auprès d'un canton suisse ou d'un producteur officiel suisse de plaques d'immatriculation, en violation de l'interdiction de discrimination. Elle concluait à la modification de l'annexe P14 en vue de supprimer l'exigence de références exclusives en Suisse.
Ce recours n'a été transmis que le 22 avril 2026 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Par avis du 23 avril 2026, le juge instructeur a provisoirement octroyé l'effet suspensif au recours.
C.
La recourante a transmis en date du 28 avril 2026 une version signée du mémoire de recours du 7 avril 2026. Les autorités intimées se sont déterminées sur le recours le 7 mai 2026 concluant principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. La recourante s'est encore déterminée le 12 mai 2026.
Considérants
1.
Les autorités intimées contestent la recevabilité du recours, ce qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu.
Le droit vaudois – soit l'Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91), entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour le canton de Vaud ainsi que la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022 (LMP-VD; BLV 726.01) et son règlement d'application du 29 juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1) – est applicable au recours dirigé contre un appel d'offre lancé comme en l'espèce après le 1er janvier 2023 (cf. art. 64 al. 1 a contrario A-IMP et 16 LMP-VD).
2.
L'appel d'offres d'une procédure ouverte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal. Le recours, dûment motivé, doit être déposé par écrit dans un délai de 20 jours à compter de la publication de l'appel d'offres, qui vaut notification de la décision (art. 54 al. 1 let. a et 56 al. 1 A-IMP). La qualité pour recourir contre un appel d'offres suppose en principe que le recourant, pour démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée, rende au moins vraisemblable qu'il pourrait déposer une offre.
En outre, les principes et les critères énoncés dans l'appel d'offres font généralement partie intégrante de celui-ci, si bien qu'ils doivent, en vertu du principe de la bonne foi, être contestés à ce stade de la procédure déjà, sous peine de forclusion (cf. ATF 125 I 203 consid. 3a; TF 2C_107/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.1 et arrêts MPU.2016.0006 du 13 juillet 2016 consid. 3c; MPU.2015 du 20 janvier 2016 consid. 4b et MPU.2015.0007 du 21 mai 2015 consid. 3a). Il convient cependant de ne pas se montrer trop strict dans l'application de ce principe et de réserver les effets de la forclusion aux seules irrégularités qui sont particulièrement évidentes ou manifestes. Ainsi, elle ne peut être opposée à une partie que pour les irrégularités qu'elle a effectivement constatées ou, à tout le moins, qu'elle aurait dû constater en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. On ne saurait de ce fait exiger que les soumissionnaires procèdent à un examen juridique approfondi de l'appel d'offres et des documents de l'appel d'offres, ce d'autant que leurs connaissances en ce domaine sont généralement limitées et le délai pour déposer les offres relativement court (ATF 130 I 241 consid. 4.3).
En l'espèce, la publication de l'appel d'offres a eu lieu le 13 mars 2026. Le délai de 20 jours a donc commencé à courir le lendemain (14 mars 2026) pour arriver à échéance le 3 avril 2026. Il faut souligner ici que les féries judiciaires sont clairement exclues en matière de marché public (cf. art. 56 al. 2 A-IMP).
Par conséquent, le recours déposé le 7 avril 2026 était tardif. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner la portée de son dépôt électronique sur la plateforme SIMAP, ni de sa transmission tardive par les autorités intimées.
On soulignera qu'à juste titre la recourante ne prétend pas avoir pu directement lors de la publication de l'appel d'offres être en mesure de constater que les références devaient être en lien avec le territoire suisse et qu'ainsi elle n'a pas été empêchée de se rendre compte de la violation qu'elle allègue immédiatement lors de la publication le 13 mars 2026.
Au surplus, dans son mémoire complémentaire la recourante confond le délai prévu dans l'appel d'offre pour poser des questions au pouvoir adjudicateur, fixé au 10 avril 2026, et le délai pour recourir contre l'appel d'offres lui-même. Il ne saurait non plus être question de bonne foi dans ces circonstances, la publication de l'appel d'offres en l'espèce étant dénuée de toute ambigüité.
Compte tenu de sa tardiveté, le recours est irrecevable.
3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 1'000 fr., pour tenir compte du fait que l'arrêt s'est limité à une question de recevabilité (cf. art. 3 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1], qui permet de faire abstraction de la valeur du marché, lorsque celle-ci n'est comme en l'occurrence pas déterminante). Les autorités intimées, qui obtiennent gain de cause sans l'assistance de mandataires professionnels, n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2026
Le président: