Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

PE.2009.0152

CDAP - PE.2009.0152 - 2009-06-25 - X c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2009.0152

Autorité / Date décision: CDAP, 25.06.2009

Juge: VP

Greffier: CBA

Parties: X c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}

Références légales: LEI-66-1 (abrogé le 1.1.2011), LEI-83

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juin 2009

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________ X.Y.________, à 1.********,

2.

B.________ Z.C.________, à 1.********,

3.

D.________ X.Z.________, à 1.********,

4.

E.________ X.Z.________, à 1.********,

tous représentés par Verena BERSETH, à 2.********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ X.Y.________, B.________ Z.C.________ et leurs enfants D.________ et E.________ X.Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 février 2009 (renvoi de Suisse)

Résumé

Décision du SPOP prononçant le renvoi des recourants, avec un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Dans leurs écritures, les recourants ne font valoir aucun motif s'opposant à l'exécution de leur renvoi de Suisse ou justifiant une admission provisoire. Ils se limitent en effet à invoquer la durée de leur séjour en Suisse et leur bonne intégration. Partant, leur recours est manifestement mal fondé.

Faits

A.

Par décision du 18 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a refusé d'accorder une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE, abrogée le 1er janvier 2008; RO 1986 1791) à A.________ X.Y.________, né le 9 avril 1972, à son épouse B.________ Z.C.________, née le 3 février 1974, ainsi qu'à leurs enfants D.________, né le 1er mai 1994, et E.________, née le 1er octobre 1995, tous ressortissants équatoriens. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

B.

Par décision du 27 février 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et leur a imparti un délai au 31 mars 2009 pour quitter la Suisse.

C.

Par acte du 31 mars 2009, A.________ X.Y.________, son épouse et leurs enfants ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils se prévalent de la durée de leur séjour en Suisse (de plus de neuf années) et de leur bonne intégration.

Par requête du 3 avril 2009, le SPOP a sollicité la levée de l'effet suspensif. Il a relevé que le recours était manifestement mal fondé, les recourants ne faisant valoir aucun motif s'opposant à l'exécution du renvoi de Suisse ou justifiant une admission provisoire.

Par décision incidente du 8 avril 2009, le magistrat instructeur a maintenu l'effet suspensif.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours est dirigé en l'espèce contre une décision de renvoi du territoire suisse.

3.

a) Selon l'art. 66 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20], entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée.

Aux termes de l'art. 83 LEtr, l'ODM prononce une admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 5 LEtr).

b) En l'espèce, les recourants exposent qu'ils vivent en Suisse depuis plus de neuf ans et qu'ils sont bien intégrés, ainsi que l'attestent plusieurs lettres produites à l'appui de leur recours. L'épouse suit des cours de français et progresse dans la connaissance de la langue. L'aîné des enfants - élève appliqué en fin de scolarité - envisage un apprentissage; il fait partie d'un club de football où il est apprécié; la cadette est en classe de développement. Enfin, les recourants n'ont jamais bénéficié d'une quelconque aide sociale et ne font pas l'objet de poursuites ou d'un acte de défaut de biens. Ainsi, dans leurs écritures, les recourants ne font valoir aucun motif s'opposant à l'exécution de leur renvoi de Suisse ou justifiant une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr précité. En bref, ils se limitent en effet à invoquer la durée de leur séjour en Suisse et leur bonne intégration.

Partant, leur recours est manifestement mal fondé.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En sa qualité d'autorité d'exécution, il appartiendra au Service de la population de fixer un nouveau délai de départ. Vu l'issue du litige, les recourants supporteront les frais de justice. Ils n'auront par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 février 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 25 juin 2009

Le président: Le greffier:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Act on Foreign Nationals and Integration, Art. 66 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, May 15, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, January 24, 2011, October 1, 2011, October 11, 2011, September 29, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, January 20, 2014, February 1, 2014, March 1, 2015, July 1, 2015, July 20, 2015, September 29, 2015, October 1, 2015, October 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, July 1, 2018, September 15, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, June 1, 2019, December 1, 2019, April 1, 2020, July 1, 2021, October 2, 2021, May 1, 2022, June 1, 2022, September 1, 2022, November 22, 2022, December 17, 2022, April 1, 2023, July 1, 2023, September 1, 2023, October 15, 2023, June 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2025, May 28, 2025, June 15, 2025, August 1, 2025, February 1, 2026, and June 12, 2026.

Cited in