Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 2 citing decisions has been analysed.

PE.2010.0537

CDAP - PE.2010.0537 - 2010-12-10 - X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2010.0537

Autorité / Date décision: CDAP, 10.12.2010

Juge: RZ

Parties: X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · FIANÇAILLES

Références légales: CEDH-8, LEI-17-2, LEI-5, LEI-64-1-a, OASA-6-2, OEV-4-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 décembre 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs.

Recourante

X.________, c/o Y.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 septembre 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse

Résumé

Ressortissante camerounaise, entrée en Suisse sans visa, ni autorisation, qui présente une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage. Or, celui-ci n'est pas imminent. La fiancée doit attendre à l'étranger l'autorisation de séjour.

Faits

A.

X.________, ressortissante camerounaise née le 4 mai 1986, est entrée en Suisse le 10 décembre 2009, sans visa ni autorisation de séjour. Le 9 avril 2010 elle a déposé une demande d’ouverture d’un dossier auprès de l’Office d’état civil de l’Est vaudois, en vue de son mariage avec Y.________, citoyen suisse né le 22 décembre 1980, au domicile duquel elle vit, à 1********.

B.

Le 9 avril 2010, X.________ a présenté une demande d’autorisation de séjour en vue de son mariage avec Y.________. Le 27 juillet 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a averti X.________ de son intention de rejeter la requête. X.________ s’est déterminée le 5 août 2010, en faisant valoir que la procédure d’authentification des documents officiels au Cameroun était en cours. Le 22 septembre 2010, le SPOP a refusé d’accorder à X.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.

C.

X.________ a recouru contre la décision du 22 septembre 2010, dont elle demande l’annulation. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si celui-ci est requis (art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Les ressortissants du Cameroun sont soumis à cette obligation (cf. art. 4 de l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas – OEV; RS 142.204). La recourante ne disposait pas d’un visa. Elle peut être renvoyée sans formalité, au sens de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr (cf. arr¿s PE.2010.0061 du 30 avril 2010, consid. 2; PE.2008.0123 du 24 septembre 2008). Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

2.

a) Sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, les relations familiales peuvent fonder le droit à une autorisation de séjour; mais il s’agit là avant tout des rapports entre époux (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH; l’étranger fiancé à un Suisse ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. en dernier lieu, arrêt PE.2010.0030 du 18 octobre 2010, et les références citées; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007;2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées).

b) Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. La procédure de mariage devrait durer encore plusieurs mois, à raison des délais de remise des documents officiels à fournir par les autorités camerounaises (cf. arrêt PE.2009.0527 du 16 avril 2010).

3.

Selon l’art. 17 LEtr, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1); l’autorité cantonale peut toutefois l’autoriser à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). L’engagement d’une procédure matrimoniale ne confère, à elle seule, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). Il suit de là que celui qui se trouve, comme en l’occurrence, dans un cas d’application de l’art. 17 al. 1 LEtr, doit retourner dans son pays avant de pouvoir, le cas échéant, bénéficier du droit à l’autorisation de séjour à la suite de mariage, selon l’art. 42 LEtr. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas se trouver dans un cas individuel d’une extrême gravité – indiscernable, au demeurant - qui justifierait de déroger aux conditions d’admission, dont celles fixées à l’art. 17 LEtr (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr).

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 septembre 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. (cinq cents) est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2010

Le président:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, and Art. 82 — read in the version of September 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, February 1, 2017, April 1, 2018, December 1, 2020, and September 1, 2025.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 8 — read in the version of June 1, 2010; the act was consolidated again on February 23, 2012, August 1, 2021, February 1, 2022, and September 16, 2022.

Cited in