Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 4 citing decisions has been analysed.

PE.2013.0316

CDAP - PE.2013.0316 - 2015-03-09 - A.X________, B.X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2013.0316

Autorité / Date décision: CDAP, 09.03.2015

Juge: AJO

Greffier: CFV

Parties: A.X________, B.X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: DÉCISION · DÉPENSE · FRAIS JUDICIAIRES · LPA-VD-94-4

Références légales: LTF-67, LTF-68-5

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2015

Composition

M. André Jomini, président; MM. Claude Bonnard et
Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourantes

A.X.________ et B.X.________, à Lausanne, représentées par Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 juillet 2013 prononçant leur renvoi de Suisse

Résumé

Le Tribunal cantonal a statué sur les frais et dépens dans la cause PE.2013.0316, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2015 (2C_16/2014).

Considérants

- vu l'arrêt du 6 décembre 2013 dans la cause PE.2013.0316 par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre la décision rendue par le Service de la population (SPOP) le 15 juillet 2013, qu'il a confirmée;

- vu les chiffres II à V du dispositif de l'arrêt précité dont il résulte que l'émolument de justice de 500 fr. a été laissé à la charge de l'Etat et qu'il n'a pas été alloué de dépens, les recourantes étant, dans la mesure de l’art. 123 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), tenues au remboursement de l'émolument de justice;

- vu l'arrêt du 12 février 2015 (2C_16/2014), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt cantonal précité, qu'il a annulé, renvoyant la cause, d'une part au SPOP, et d'autre part au Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui;

- que, conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire selon l’art. 94 al. 4 LPA-VD;

- qu'en l'occurrence, les recourantes obtiennent gain de cause;

- que, vu l’issue de la cause PE.2013.0316, après l'arrêt du Tribunal fédéral, les frais de l’instance cantonale doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'il se justifie, compte tenu du fait que les recourantes étaient assistées par un mandataire professionnel, de leur allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD);

- qu’il n’y a au surplus pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens pour la présente procédure, postérieure à l'arrêt du Tribunal féd¿al.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat dans la cause PE.2013.0316 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 décembre 2013.

II.

L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera aux recourantes un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

Lausanne, le 9 mars 2015

Le président: La greffière:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 123 — read in the version of July 1, 2014; the act was consolidated again on January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 18, Art. 49, Art. 55, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on February 1, 2017, April 1, 2018, December 1, 2020, and September 1, 2025.

Cited in