PE.2023.0123
CDAP - PE.2023.0123 - 2023-10-10 - A.________ /Service de la population (SPOP), Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre 2023
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Direction de la surveillance du marché du travail,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM du 26 juillet 2023 refusant une autorisation de travail à B.________
Faits
- vu le recours formé le 26 août 2023 par A.________ contre la décision rendue le 26 juillet 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, refusant une autorisation de travail à B.________,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 29 août 2023 impartissant à la recourante un délai au 8 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 octobre 2023
La juge unique :