Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

PE.2023.0123

CDAP - PE.2023.0123 - 2023-10-10 - A.________ /Service de la population (SPOP), Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 octobre 2023

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Direction de la surveillance du marché du travail,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM du 26 juillet 2023 refusant une autorisation de travail à B.________

Faits

- vu le recours formé le 26 août 2023 par A.________ contre la décision rendue le 26 juillet 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, refusant une autorisation de travail à B.________,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 29 août 2023 impartissant à la recourante un délai au 8 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 octobre 2023

La juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.

Cited in