PE.2023.0162
CDAP - PE.2023.0162 - 2023-12-14 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2023
Composition
M. André Jomini, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 5 octobre 2023.
Faits
- vu le recours formé le 3 novembre 2023 par A.________ contre une décision rendue par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), décision qui n'était du reste pas jointe au recours ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 novembre 2023 impartissant à la recourante un délai au 6 décembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., et pour produire la décision attaquée, avec l'avertissement qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré, la décision attaquée n'ayant pas non plus été produite ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 décembre 2023
Le juge unique :