PE.2023.0181
CDAP - PE.2023.0181 - 2024-01-18 - A.________ /Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2024
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante
A.________ à ******** représentée par Yvan ROBERT, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 novembre 2023 lui refusant l'autorisation d'entrée en Suisse
Faits
- vu le recours formé le 8 décembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 10 novembre 2023 par le Service de la population (SPOP) ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 décembre 2023 impartissant à la recourante un délai au 10 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- qu'au surplus le délai de recours contre la décision incidente fixant le montant de l'avance de frais est désormais échu;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2024
Le juge unique :