Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

PE.2023.0183

CDAP - PE.2023.0183 - 2024-01-26 - A.________ et B.________ /Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 janvier 2024

Composition

M. Pascal Langone, juge unique

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par LA FRATERNITÉ, Centre social protestant, à Lausanne,

2.

B.________ à ******** représentée par LA FRATERNITÉ, Centre social protestant, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2023 refusant de prolonger leur autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

Faits

- vu le recours formé le 12 décembre 2023 par A.________contre la décision rendue le 13 novembre 2023 par le Service de la population;

- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 13 décembre 2023 impartissant aux recourants un délai au 12 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 janvier 2024

choix2Le juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.