PE.2024.0013
CDAP - PE.2024.0013 - 2024-03-06 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP), B.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2024
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à ********,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 19 décembre 2023 (refus de renouveler le permis de travail de B.________)
Faits
- vu le recours daté du 25 janvier 2023 et reçu le 30 janvier 2024 déposé par A.________ contre la décision rendue le 19 décembre 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 26 janvier 2024 impartissant à la recourante un délai au 26 février 2024 pour effectuer une avance de frais de 600.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 mars 2024
Le juge unique :