PE.2024.0107
CDAP - PE.2024.0107 - 2024-08-21 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant
A.________, p.a. Greffe du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Direction de la surveillance du marché du travail, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM du 14 mai 2024 (infraction à l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP) - Chantier de Haute-Bise 10, à Lausanne)
Faits
- vu le recours formé le 25 juin 2024 par Me Xavier Roca, avocat à Barcelone au nom de son client A.________ contre la décision rendue le 14 mai 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 juillet 2024 impartissant au recourant un délai au 16 août 2024 pour indiquer au Tribunal le nom et l’adresse d’une personne en Suisse à laquelle seront remis les actes de procédure qui lui sont destinés et pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable et les actes conservés au greffe du Tribunal, à sa disposition;
- attendu qu’aucune adresse en Suisse n’a été indiquée et qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 août 2024
Le juge unique :