PE.2024.0116
CDAP - PE.2024.0116 - 2024-08-20 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2024
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM),
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 18 juin 2024
Faits
- vu le recours formé en anglais le 13 juillet 2024 par A.________ contre la décision rendue le 18 juin 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail;
- vu la décision incidente du juge instructeur du 16 juillet 2024 impartissant au recourant un délai au 15 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
- attendu au surplus que le recourant n'a pas procédé en langue française;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2024
Le juge unique :