Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

PE.2024.0123

CDAP - PE.2024.0123 - 2024-09-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 septembre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique

Recourant

A.________, à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 22 juillet 2024 confirmant le refus de lui renouveler l'autorisation de séjour et son renvoi de Suisse

Faits

- vu le recours formé le 9 août 2024 par A.________ (recourant) contre la décision sur réclamation rendue le Service de population (SPOP, autorité intimée) 22 juillet 2024 confirmant le refus de lui renouveler l'autorisation de séjour et son renvoi de Suisse;

- vu l'ordonnance du 14 août 2024 de la juge instructrice impartissant au recourant un délai au 13 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le courrier du recourant du 26 août 2024 demandant un arrangement de paiement en quatre mensualités de l'avance de frais requise;

- vu l'avis de la juge instructrice du 3 septembre 2024 octroyant au recourant la possibilité de payer l'avance de frais en quatre acomptes mensuels de 150 fr. payables au 13 septembre, 15 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2024 et rappellant qu'à défaut de paiement de l'un des acomptes, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’au 19 septembre 2024 aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice malgré l'arrangement de paiement par mensualités;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 septembre 2024

La juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.