PE.2024.0193
CDAP - PE.2024.0193 - 2025-01-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique.
Recourant
A.________, p.a. Greffe du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 novembre 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen (art. 64 LEI).
Faits
- vu le recours formé le 18 novembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 8 novembre 2024 par le Service de la population, recours reçu le 10 décembre 2024 par le Tribunal;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 décembre 2024 impartissant au recourant un délai au 13 janvier 2025 pour signer son recours, élire un domicile en Suisse aux fins de notification et effectuer une avance de frais de six cents francs, avec l'avertissement qu'à défaut de procéder comme requis et d'effectuer le paiement dans le délai fixé, le recours serait réputé retire et déclaré irrecevable;
- attendu que le recourant n'a pas complété son recours dans le délai imparti et qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours doit être signé (art. 79 al. 1 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2),
- qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas signé son acte de recours et n'a pas corrigé cette omission dans le délai imparti, bien que dûment averti quant aux conséquences de celle-ci (art. 27 LPA-VD),
- que son recours est en conséquence réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD),
- qu'en outre l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
- que, dès lors que le recourant n'a pas élu de domicile de notification en Suisse, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du Tribunal, conformément à l'art. 17 LPA-VD,
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 janvier 2025
La juge unique: