PE.2025.0065
CDAP - PE.2025.0065 - 2025-05-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), é Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 12 mars 2025, déclarant irrecevable son opposition contre la décision de révocation de son autorisation de séjour du 11 décembre 2024
Faits
- vu le recours formé le 11 avril 2025 par A.________ contre la décision rendue le 12 mars 2025 par le Service de la population (SPOP) ;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 avril 2025 impartissant au recourant un délai au 15 mai 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 mai 2025
La juge unique :