A.________/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2025
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM du 22 mai 2025
Faits
- vu le recours formé le 13 juin 2025 par A.________ (ci-après: la recourante);
- vu les pièces jointes à ce recours consistant dans un décompte de salaire établi pour une employée de la recourante et une copie de la pièce d'identité de celle-ci;
- vu l'avis du juge instructeur du 17 juin 2025 selon lequel, notamment, la recourante était invitée à produire la décision attaquée conformément à la règlementation légale dans un délai au 7 juillet 2025, faute de quoi, le recours serait réputé retiré;
- vu l'avis du juge instructeur du 15 juillet 2025 constatant que la décision attaquée n'avait pas été adressée au tribunal et impartissant un nouveau délai à la recourante au 8 août 2025, indiquant au surplus que les mentions figurant dans le recours ne permettait pas au tribunal de statuer;
- attendu que la recourante n'a pas transmis de décision dans le délai imparti;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas donné suite à l'injonction l'invitant à produire la décision attaquée,
- que son recours doit être tenu pour retiré,
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il y a lieu de voir au surplus que le recours semble être dirigé contre une sommation ("Objet: Recours à la sommation du 22 mai 2025") alors même que les conclusions prises par la recourante semblent viser un émolument administratif de 250 francs;
- que les pièces jointes au recours ne permettent pas plus de définir quelle serait la décision attaquée;
- que la jurisprudence du Tribunal fédéral (9C_302/2023 du 20 juin 20923) admet d'être strict même si la décision attaquée est transmise en dehors du délai imparti par la Cour;
- que tel est a fortiori le cas lorsque la recourante ne transmet jamais cette pièce et que l'objet du litige ne paraît pas évident;
- que par surabondance l'attention de la recourante a été spécialement attirée sur le fait que la tribunal ne parvenait pas à définir l'objet de la contestation en l'absence de décision attaquée;
- que le recours est donc irrecevable;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2025
choix2Le juge unique :