Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________/Service de la population (SPOP), Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 août 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM du 22 mai 2025

Faits

- vu le recours formé le 13 juin 2025 par A.________ (ci-après: la recourante);

- vu les pièces jointes à ce recours consistant dans un décompte de salaire établi pour une employée de la recourante et une copie de la pièce d'identité de celle-ci;

- vu l'avis du juge instructeur du 17 juin 2025 selon lequel, notamment, la recourante était invitée à produire la décision attaquée conformément à la règlementation légale dans un délai au 7 juillet 2025, faute de quoi, le recours serait réputé retiré;

- vu l'avis du juge instructeur du 15 juillet 2025 constatant que la décision attaquée n'avait pas été adressée au tribunal et impartissant un nouveau délai à la recourante au 8 août 2025, indiquant au surplus que les mentions figurant dans le recours ne permettait pas au tribunal de statuer;

- attendu que la recourante n'a pas transmis de décision dans le délai imparti;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas donné suite à l'injonction l'invitant à produire la décision attaquée,

- que son recours doit être tenu pour retiré,

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu'il y a lieu de voir au surplus que le recours semble être dirigé contre une sommation ("Objet: Recours à la sommation du 22 mai 2025") alors même que les conclusions prises par la recourante semblent viser un émolument administratif de 250 francs;

- que les pièces jointes au recours ne permettent pas plus de définir quelle serait la décision attaquée;

- que la jurisprudence du Tribunal fédéral (9C_302/2023 du 20 juin 20923) admet d'être strict même si la décision attaquée est transmise en dehors du délai imparti par la Cour;

- que tel est a fortiori le cas lorsque la recourante ne transmet jamais cette pièce et que l'objet du litige ne paraît pas évident;

- que par surabondance l'attention de la recourante a été spécialement attirée sur le fait que la tribunal ne parvenait pas à définir l'objet de la contestation en l'absence de décision attaquée;

- que le recours est donc irrecevable;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 août 2025

choix2Le juge unique :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 5, Art. 27, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 79, Art. 91, Art. 94, and Art. 99 — read in the version of December 1, 2020; the act was consolidated again on September 1, 2025.