Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A.________ /Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 septembre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique

Recourante

A.________, à ********, représentée par B.________, à Bâle,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 3 juillet 2025 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Faits

- vu le recours formé le 23 juillet 2025 par A.________ contre la décision rendue le 3 juillet 2025 par le Service de la population;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 juillet 2025 impartissant à la recourante un délai au 25 août 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 septembre 2025

Le juge unique :