A.________ /Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 septembre 2025
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique
Recourante
A.________, à ********, représentée par B.________, à Bâle,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 3 juillet 2025 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
- vu le recours formé le 23 juillet 2025 par A.________ contre la décision rendue le 3 juillet 2025 par le Service de la population;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 juillet 2025 impartissant à la recourante un délai au 25 août 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 septembre 2025
Le juge unique :